TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202718_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A C, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par la voie de l'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par la voie de l'exception. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Andreini, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovar né le 20 mars 1997 à Munich, est entré en France le 2 janvier 2020, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 octobre 2020. Le 16 novembre 2020, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France pour y rejoindre sa concubine, Mme B, compatriote résidant régulièrement sur le territoire depuis 2012, soit depuis l'âge de 10 ans, qui est désormais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'en août 2025, et avec laquelle le requérant entretient une relation amoureuse depuis environ cinq ans. Par les documents qu'il produit, il justifie partager un domicile commun avec Mme B, situé avenue Aristide Briand à Strasbourg, depuis le mois de décembre 2020. Il est également constant qu'une fille, prénommée Rila, est née de cette union le 10 avril 2020 à Strasbourg et vit avec ses deux parents. M. C produit à cet égard l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant du 30 janvier 2020, une facture de la crèche où est gardée Rila ainsi qu'une attestation de sa responsable qui énonce que le requérant amène et vient régulièrement chercher Rila au domicile de l'assistante maternelle. Il ressort en outre des pièces du dossier que la mère du requérant, Mme E C, vit en France avec le couple et qu'elle bénéficie, en raison de la sclérose en plaque dont elle souffre, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'en mai 2022 et dont il est soutenu à l'audience qu'elle a été régulièrement renouvelée. À ce titre, M. C verse aux débats un certificat médical du 31 mars 2022 dont il ressort qu'il s'occupe quotidiennement de sa mère et qu'il l'accompagne à ses rendez-vous médicaux. Enfin, il est constant que le requérant est titulaire d'une promesse d'embauche, établie le 26 mars 2022, pour exercer la profession de chauffeur-livreur auprès de la société " Trans IHD " en contrat à durée indéterminée. Cette circonstance traduit une volonté d'intégration du requérant en France. Dans ces conditions particulières, M. C doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses attaches familiales sur le territoire français. Il s'ensuit qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la préfète du Bas-Rhin délivre à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. C ledit titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant ce délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 8. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andreini, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Andreini de la somme de 900 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. C. Article 2 : L'arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant ce délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Andreini une somme de 900 (neuf cents) euros hors taxes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, C. D La présidente, M.-L. MESSE Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202718_20220705
Données disponibles
- Texte intégral