TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202718_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 mai 2022, enregistrée le 17 mai suivant au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 9 mars 2022 et un mémoire enregistré le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lafond, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire (ENAP) à lui verser la somme de 3 972 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2022, et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'ENAP la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'ENAP a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en raison du retard pris dans la transmission de l'arrêté du 25 novembre 2020, qui renouvelle son congé de longue maladie du 23 décembre 2020 au 22 mars 2021 inclus et prévoit sa rémunération à demi-traitement sur cette période, de l'arrêté du 14 mars 2022, qui renouvelle son congé de longue maladie du 23 décembre 2021 au 22 octobre 2022 et prévoit sa rémunération à demi-traitement sur les périodes allant du 23 décembre 2020 au 22 décembre 2022 et du 23 décembre 2021 au 22 octobre 2022, ainsi que des attestations qu'il a sollicitées ; - ces fautes, qui l'ont empêché d'obtenir le versement, par sa mutuelle, d'un complément de traitement en temps utile, sont à l'origine d'un préjudice moral lié aux difficultés qu'il a rencontrées pour s'acquitter de ses charges, qui doit être évalué à la somme de 3 972 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juillet 2022 et 6 avril 2023, l'ENAP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - aucune faute ne lui est imputable ; - le préjudice invoqué par le requérant n'est pas établi. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Denys, rapporteure ; - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lafond, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, élève surveillant pénitentiaire, a intégré, le 9 septembre 2019, l'ENAP. L'intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 25 octobre 2019. Par un arrêté du 17 septembre 2020, le directeur de l'ENAP a placé M. B en congé de longue maladie sur la période allant du 23 décembre 2019 au 22 juin 2020. Par un arrêté du 18 septembre 2020, la même autorité a renouvelé ce congé du 23 juin 2020 au 22 décembre 2020. Par un arrêté du 25 novembre 2020, cette autorité a renouvelé le congé en cause du 23 décembre 2020 au 22 mars 2021 inclus. Enfin, par un arrêté du 14 mars 2022, le congé de longue maladie de M. B a été renouvelé du 23 décembre 2021 au 22 octobre 2022 inclus. Estimant avoir subi des préjudices résultant de la négligence de son employeur dans la transmission des documents lui permettant d'obtenir le versement, par sa mutuelle, d'un complément de traitement, l'intéressé a adressé au directeur de l'ENAP, par un courrier du 2 janvier 2022, une demande indemnitaire préalable qui a été reçue le 5 janvier suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'ENAP à lui verser la somme de 3 972 euros en réparation de ces préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un courriel du 12 janvier 2021, l'employeur de M. B lui a transmis l'arrêté précité du 25 novembre 2020, qui renouvelle son congé de longue maladie du 23 décembre 2020 au 22 mars 2021 inclus et prévoit sa rémunération à demi-traitement sur cette période. Toutefois, il n'est pas établi ni même allégué par l'intéressé, que cet arrêté ne lui aurait pas été notifié et que le délai entre la demande, tendant à la transmission de cet arrêté, qu'il a présenté à son employeur, et la transmission de ce document ne présenterait pas un caractère raisonnable. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le délai entre le courrier du 11 février 2021, par lequel l'intéressé a sollicité une attestation portant sur sa situation administrative et financière qui comporte les mêmes informations que celles contenues dans l'arrêté du 25 mars 2020, et sa transmission le 2 mars suivant, présente un caractère raisonnable. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'ENAP en raison de prétendus retard dans la transmission des documents portant sur son congé de longue maladie sur la période du 23 décembre 2020 au 22 mars 2021. 3. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que, alors que M. B a sollicité, par un courriel du 6 décembre 2021, la délivrance d'une attestation de son employeur portant sur la prolongation de son congé de longue maladie postérieurement au 22 décembre 2021, cette attestation n'a été établie que le 25 janvier suivant, soit à l'issue d'un délai de cinquante jours. Il s'ensuit que M. B est fondé à rechercher la responsabilité de l'ENAP en raison du retard pris dans l'établissement et, à plus forte raison, dans la transmission de ce document. En ce qui concerne la réparation : 4. Il résulte de l'instruction que le retard dans l'établissement et, à plus forte raison, dans la transmission de l'attestation du 25 janvier 2021 a contribué au durcissement des difficultés financières rencontrées par M. B, qui n'a pas obtenu le versement, par sa mutuelle, de son complément de traitement, sur la période allant du 23 décembre 2021 au 10 février 2022, en temps utile. Dans ces conditions, compte tenu du sentiment d'anxiété inhérent à ces difficultés financières, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressé en fixant à 500 euros la somme destinée à le réparer. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ENAP doit être condamnée à verser au requérant la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date à laquelle la demande indemnitaire de M. B est parvenue au directeur de l'ENAP. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation de ces intérêts à compter du 5 janvier 2023, date à laquelle était due au moins une année d'intérêts et à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lafond de la somme de 1 500 euros. D E C I D E: Article 1er : L'ENAP est condamnée à verser à M. B la somme de 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022. Les intérêts échus à la date du 5 janvier 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Me Lafond, avocate de M. B, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Caste, conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, A. DENYS La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2202718_20231115
Données disponibles
- Texte intégral