TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202718_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars, 4 avril, 6 juillet et 6 décembre 2022, M. B C et Mme F C, représentés par Me Ghaye, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel la maire de Quincy-Voisins ne s'est pas opposée à la division d'un terrain constitué des parcelles cadastrées AI n° 266, AI n° 267 et AI n° 396 situé chemin de Champcheux en quatre lots dont deux lots à bâtir, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Quincy-Voisins et de M. A E une somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en qualité de voisins immédiats et compte tenu des nuisances que le projet leur causera, ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de sa signataire ; - le pétitionnaire a réalisé une fraude au lotissement dès lors qu'il en a volontairement réduit le périmètre afin de contourner l'application de la réglementation et ne pas être soumis à l'obligation d'obtenir un permis d'aménager ; - la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité de l'arrêté du maire de Quincy-Voisins de non opposition à déclaration préalable du 4 avril 2019 qui la fonde. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai et 21 juin 2022, la commune de Quincy-Voisins, représentée par Me de Jorna, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à leur condamnation à verser une amende pour recours abusif d'un montant de 5 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, en quoi la division en quatre lots dont deux à bâtir accordée à M. A E est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'ils possèdent ou qu'ils occupent ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 12 novembre 2022, M. H A E, représenté par Me Zerna, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne démontrent pas, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, en quoi le projet est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'ils possèdent ou qu'ils occupent ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre du 3 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 novembre 2022. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Me Guillou, représentant M. et Mme C, et G, représentant M. A E. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 novembre 2021, la maire de Quincy-Voisins ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. A E le 6 septembre 2021 à fin de division d'un terrain constitué des parcelles cadastrées AI n° 266, n° 267 et n° 396 situées chemin de Champcheux à Quincy-Voisins en quatre lots dont deux lots à bâtir. Par un courrier du 5 janvier 2022, reçu le lendemain, M. et Mme C, en leur qualité de voisins immédiats, ont formé auprès du maire de Quincy-Voisins un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du 17 janvier 2022. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 et la décision du 17 janvier 2022 de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 27 mai 2020, la maire de Quincy-Voisins a donné délégation à sa quatrième adjointe, Mme D " pour intervenir dans les domaines suivants () Urbanisme ". Cet arrêté comporte l'accusé de réception du service de l'État chargé du contrôle de légalité duquel il résulte qu'il a été reçu le 2 juin 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes des dispositions de l'article L. 442-1-2 du même code : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots ". D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : / - qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; /- ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; () " D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 421-23 de ce même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; () ". 5. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. 6. Les requérants soutiennent que le pétitionnaire a commis une fraude au lotissement dès lors qu'il a volontairement réduit le périmètre du lotissement créé afin de contourner l'application de la réglementation et de ne pas être soumis à l'obligation d'obtenir un permis d'aménager. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée autorise la création de quatre lots, le lot A à bâtir, extrait de la parcelle cadastrée AI n° 267, le lot B à bâtir, extrait de la parcelle AI cadastrée n° 267, le lot C déjà bâti, actuelle parcelle cadastrée AI n° 396 et extrait de la parcelle cadastrée AI n° 267 et le lot D non bâti, extrait de la parcelle AI n° 266. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et en particulier du dossier de déclaration préalable, que le projet prévoirait la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement au sens des dispositions du a) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, aucune manœuvre frauduleuse du pétitionnaire consistant à réduire le périmètre de son opération ne ressort des pièces du dossier. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par M. et Mme C à fin d'annulation de la décision du 2 novembre 2021 du maire de Quincy-Voisins et de la décision du 17 janvier 2022 rejetant leur recours gracieux doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 8. La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le recours des requérants, bien qu'infondé, puisse être regardé comme abusif. Il en résulte que les conclusions présentées par la commune de Quincy-Voisins à ce titre doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quincy-Voisins et de M. A E, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme C au titre des frais d'instance. 10. D'autre part, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme C le versement de la somme de 750 euros à la commune de Quincy-Voisins et le versement de la somme de 750 euros à M. A E au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune de Quincy-Voisins une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. et Mme C verseront à M. A E une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Quincy-Voisins au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme F C, à M. H A E et à la commune de Quincy-Voisins. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2202718_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel