TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202719_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2202719, le 22 novembre 2022, le syndicat UNSA du personnel de la mairie de Charleville-Mézières, du CCAS et de la communauté d'agglomération Ardenne Métropole, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 7 octobre 2022 du conseil municipal de la commune de Charleville-Mézières en tant que son " rapport détaillé " auquel elle renvoie mentionne trois cas facultatifs permettant à la commune de Charleville-Mézières de procéder au réexamen de l'indemnité de fonctions, sujétions et d'expertise d'un agent.
Il soutient que :
- à titre principal, la délibération ne pouvait légalement prévoir la modulation de l'indemnité de fonction, sujétions et d'expertise selon la manière de servir ;
- à titre subsidiaire, le conseil municipal a méconnu l'étendue de sa compétence en n'encadrant pas les modalités de modulation de l'IFSE.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, la commune de Charleville-Mézières conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat UNSA du personnel de la mairie de Charleville-Mézières, du CCAS et de la communauté d'agglomération Ardenne Métropole d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat UNSA du personnel de la mairie de Charleville-Mézières, du CCAS et d'Ardenne Métropole ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 21 février 2023, sous le n° 2300387, le syndicat UNSA du personnel de la mairie de Charleville-Mézières, du CCAS et de la communauté d'agglomération Ardenne Métropole, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 13 décembre 2022 du conseil municipal de la commune de Charleville-Mézières, qui a étendu la mise en place du régime indemnitaire à de nouveaux cadres d'emploi, en tant que son " rapport détaillé " auquel elle renvoie mentionne trois cas facultatifs permettant à la commune de Charleville-Mézières de procéder au réexamen de l'indemnité de fonctions, sujétions et d'expertise d'un agent.
Il soutient que :
- à titre principal, la délibération ne pouvait légalement prévoir la modulation de l'indemnité de fonction, sujétions et d'expertise selon la manière de servir ;
- à titre subsidiaire, le conseil municipal a méconnu l'étendue de sa compétence en n'encadrant pas les modalités de modulation de l'IFSE.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, la commune de Charleville-Mézières conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat UNSA du personnel de la mairie de Charleville-Mézières, du CCAS et de la communauté d'agglomération Ardenne Métropole d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat UNSA du personnel de la mairie de Charleville-Mézières, du CCAS et d'Ardenne Métropole ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A, représentant le syndicat UNSA du personnel de la mairie de Charleville-Mézières, du CCAS et de la communauté d'agglomération Ardenne Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2202719 et 2300387 présentent à juger les mêmes questions, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Par deux délibérations du 7 octobre 2022 et du 13 décembre 2022, le conseil municipal de la commune de Charleville-Mézières a procédé à la mise à jour du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Par les présentes requêtes, le syndicat UNSA demande au tribunal d'annuler le " rapport détaillé " auquel renvoient les délibérations précitées en tant qu'il prévoit trois cas facultatifs de réexamen de l'indemnité de fonctions, sujétions et d'expertise d'un agent.
Sur les conclusions à fin d'annulation
3. Aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. " Aux termes de l'article L. 714-5 du même code : " () Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat ".
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du
11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. Aux termes de son article 2 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. /()".
5. Il ressort des termes des délibérations en litige que pour procéder au réexamen facultatif du montant annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des agents de la commune de Charleville-Mézières concernés par cette part du régime indemnitaire, le conseil municipal de la commune a notamment retenu trois critères : " en cas de défaut avéré de qualité d'encadrement et/ ou de coordination d'équipe et /ou de refus de formation " ; " en cas d'absence de conception et / ou de suivi de projets stratégiques alors que le poste le requiert " ; " en cas d'inadéquation constatée entre les fonctions et le niveau d'expertise attendu par l'autorité territoriale ". S'il est loisible aux assemblées délibérantes dans le cadre du principe de libre administration de fixer les critères d'attribution de cette indemnité en application des dispositions visées au point 3, ces derniers doivent nécessairement porter sur le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. S'agissant du premier critère, l'insuffisance résultant du " défaut avéré " dans l'exercice de la compétence managériale attendue relève de la manière dont l'agent concerné a rempli ses fonctions au cours de l'année et ne saurait être rattachée aux fonctions exercées ou à la technicité du poste qui conditionnent l'attribution de ladite indemnité. De même, le refus de formation a trait à l'attitude de l'agent, indépendamment de l'emploi sur lequel il est affecté et ne saurait relever, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, de la formation professionnelle comme composante de l'expérience professionnelle inhérente à la fonction occupée en application des dispositions citées au point 4. S'agissant du deuxième critère, en permettant le réexamen de l'IFSE dans l'hypothèse où serait constatée une " absence de conception et /ou de suivi de projets stratégiques alors que le poste le requiert ", la commune renvoie à la manière de servir de l'agent en poste et non à l'expertise et au niveau de responsabilité inhérents au poste occupé. De même, s'agissant du dernier critère, en permettant le réexamen de l'IFSE dans l'hypothèse où serait constatée une " inadéquation " entre les fonctions occupées par l'agent et le niveau d'expertise attendu, la délibération prend en compte non pas les fonctions occupées, mais la manière de servir de l'agent en poste.
6. Dès lors que les trois critères en litige permettent de déterminer la modulation de l'IFSE par une appréciation de la manière de servir des agents, le syndicat UNSA du personnel de la mairie de Charleville-Mézières, du centre communal d'action sociale et d'Ardenne Métropole est fondé à demander l'annulation des délibérations du 7 octobre 2022 et du
13 décembre 2022 du conseil municipal de la commune de Charleville-Mézières en tant que leur " rapport détaillé " auquel elles renvoient fixent lesdits critères.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation des délibérations en litige doivent être accueillies.
Sur les frais de l'instance
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'UNSA du personnel de la mairie de Charleville-Mézières, du centre communal d'action sociale et d'Ardenne Métropole qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Charleville-Mézières au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations du 7 octobre 2022 et du 13 décembre 2022 sont annulées en tant que les rapports détaillés auxquels elles renvoient fixent trois critères de réexamen facultatif de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des agents de la commune de Charleville-Mézières.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Charleville-Mézières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat UNSA du personnel de la mairie de Charleville-Mézières, du centre communal d'action sociale et d'Ardenne Métropole et à la commune de Charleville-Mézières.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSON
N°s 2202719 et 2300387Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2202719_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel