TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202720_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B D, représentée par Me Audas, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen ; 2°) de fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert. Elle soutient que : - elle a consulté le 15 octobre 2019 un praticien du CHU de Caen pour des douleurs neuropathiques ; - les examens ont révélé une tumeur paravertébrale gauche ; - une intervention a été réalisée le 5 février 2020 afin de procéder à l'exérèse de la lésion associée à une fixation postérieure afin de s'assurer d'une tenue rachidienne satisfaisante ; - elle a été transférée, après le temps de réanimation, au 19ème étage du CHU de Caen en lieu et place du 12ème étage spécifique à la neurochirurgie ; - le lit n'étant pas adapté et les équipes n'étant pas formées à ce type de patient, elle a pris de mauvaises postures et de mauvais réflexes ; - elle a indiqué au personnel soignant, dès le lendemain de l'opération, qu'elle ressentait des fourmillements importants à la cuisse droite et une sensation d'anesthésie ; - elle a consulté à nouveau le praticien le 11 mai et le 27 juillet 2020 et le 19 août 2021 pour des douleurs de plus en plus importantes au niveau interscapulaire, une hypoesthésie du membre inférieur droit et des douleurs au niveau des membres inférieurs ; - une nouvelle intervention a été réalisée le 23 novembre 2021 pour une ablation de la vis en T4, qui a entraîné une nouvelle douleur intense au bras droit ; - elle souffre de douleurs importantes et handicapantes, ne peut pas porter ses enfants en bas âge et ne peut plus conduire ni travailler ; - elle n'a pas été correctement informée des risques de l'opération, notamment concernant la durée d'implantation du matériel. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Labrusse, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s'opposer à la demande d'expertise et précise l'étendue de la mission devant être confiée à l'expert. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, qui ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal administratif du 1er septembre 2021 portant désignation du juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu'en cas d'absence manifeste d'un tel lien de causalité. 3. A l'appui de sa demande d'expertise, la requérante fait valoir qu'elle a consulté le 15 octobre 2019 un praticien du CHU de Caen pour des douleurs neuropathiques. Une intervention a été réalisée le 5 février 2020 afin de procéder à l'exérèse d'une tumeur paravertébrale, associée à une fixation postérieure afin de s'assurer d'une tenue rachidienne satisfaisante. Elle a été transférée, après le temps de réanimation, dans un service qui ne disposait pas d'un lit adapté ni d'équipes formées à ce type de patiente. Elle a indiqué au personnel soignant, dès le lendemain de l'opération, qu'elle ressentait des fourmillements importants à la cuisse droite et une sensation d'anesthésie. Elle a consulté à trois reprises le praticien du CHU de Caen entre mai 2020 et août 2021 pour des douleurs de plus en plus importantes au niveau interscapulaire, une hypoesthésie du membre inférieur droit et des douleurs au niveau des membres inférieurs. Une reprise chirurgicale a été effectuée le 23 novembre 2021 pour une ablation de la vis en T4, qui a entraîné une nouvelle douleur intense au bras droit. Compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à faire valoir qu'une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d'apprécier si la responsabilité du CHU de Caen est engagée en raison d'un manquement aux règles de l'art médical, et pour examiner les préjudices résultant d'un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, en fixant la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé ci-dessous à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande relative à la consignation : 4. L'expertise demandée par le requérant sur le fondement de l'article L. 532-1 du code de justice administrative n'est pas soumise à la procédure de consignation préalable d'une provision. Ainsi il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur une consignation. La demande de Mme D présentée à ce titre ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur C A, exerçant au centre hospitalier de Nantes, site Laennec, boulevard Jacques Monod, Saint-Herblain (44800), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur chirurgien thoracique, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de Mme B D, du CHU de Caen et de la CPAM du Calvados, de : 1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de Mme B D au CHU de Caen ; 2°) analyser l'état de santé de Mme B D avant son admission le 5 février 2020 pour une opération d'exérèse d'une tumeur paravertébrale et l'évolution de son état de santé depuis cette prise en charge ; 3°) rendre un avis motivé sur l'existence d'un ou plusieurs manquements aux règles de l'art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis lors des interventions pratiquées les 5 février 2020 et 23 novembre 2021 au CHU de Caen et des séjours dans cet établissement ; indiquer si l'établissement a rempli à l'égard de la patiente son obligation d'information ; analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ; 4°) décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés, en les distinguant de ceux imputables à l'état de la patiente antérieur à son admission au CHU de Caen ou à toute autre cause étrangère ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d'éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ; 5°) le cas échéant, dire si l'état de santé de la requérante est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé ; 6°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la CPAM du Calvados et le ou les éventuels manquements relevés à l'encontre du CHU de Caen, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l'état initial ou à l'évolution de la pathologie de la patiente en l'absence de tout manquement ; 7°) d'une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues par l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de six mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au centre hospitalier universitaire de Caen, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à l'expert. Fait à Caen, le 5 avril 2023. Le juge des référés, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2202720_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel