TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202720_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre 2022 et 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Cagnol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision tacite en date du 2 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens a rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme à titre principal en ce qu'il classe en zone AUb les parcelles cadastrées section A 18 et A 19 et à titre subsidiaire en tant qu'il classe les parcelles A 19, A 122, A 169, A 170, A 171, A 172, A 173, et A 123 en zone AUb et en tout état de cause en vue de leur classement en zone U afin que leur soit appliqué un assainissement non-collectif ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens d'abroger le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section A 18 et A 19 en zone AUb ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens d'abroger le plan local d'urbanisme en tant qu'il a classé les parcelles cadastrées section A 19, A 122, A 169, A 170, A 171, A 172, A 173, et A 123 en zone AUb ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Seillons-Source-d'Argens une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la recevabilité : - il dispose d'un intérêt à agir car il est propriétaire de terrains sur le territoire de la commune de Seillons-Source-d'Argens ; - sa requête est recevable car il l'a introduite dans le délai de recours contentieux. En ce qui concerne la légalité : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les terrains concernés bordent trois zones urbanisées largement et densément construites ; la parcelle litigieuse est bordée sur trois côtés par des maisons individuelles ; les parcelles sont situées au sein d'un secteur déjà urbanisé ; - l'unité foncière est située à proximité du réseau d'alimentation en eau potable ; le terrain doit être considéré comme desservi par le réseau public en eau potable ; le terrain est également desservi par le réseau en électricité, car il y a un poteau électrique et un transformateur en face du terrain d'assiette du projet ; - le terrain est en outre desservi par une voie faisant plus de 4,50 mètres de large qui permettra d'accueillir le trafic supplémentaire induit par toute construction supplémentaire résultant d'un zonage en zone constructible ; - le terrain est situé à moins de 100 mètres d'une borne à incendie et il ressort du site REMOCRA que deux PEI sont situés à moins de 200 mètres ; - les terrains dont M. et Mme B sont propriétaires, répondent donc aux caractéristiques d'une zone urbaine ; - la zone entourant les parcelles litigieuses continue de voir apparaître des constructions dans la zone d'assainissement collectif ; - les parcelles litigieuses ne sont pas situées dans un zonage rendant impossible la réalisation d'un assainissement non collectif ; la superficie de 4 000 mètres carrés de la parcelle permet en principe la réalisation d'un assainissement non collectif ; les parcelles sont situées à proximité d'une zone UBb permettant l'installation d'assainissement non collectif. Par un courrier du 20 janvier 2023, la commune a été mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de 30 jours, en application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 2 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2023 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023 : - le rapport de M. Bailleux ; - les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ; - et les observations de Me Cagnol, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Seillons-Source-d'Argens a été approuvé par une délibération de son conseil municipal du 27 février 2014, puis modifié par une nouvelle délibération du même conseil municipal du 23 février 2015. M. A B, propriétaire des parcelles cadastrées section A 18 et A 19, demande au tribunal, principalement, d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens a implicitement rejeté son recours, reçu par la commune le 2 juin 2022, tendant à demander l'abrogation, en application des dispositions de l'article R. 153-19 du code de l'urbanisme, du PLU de la commune en tant qu'il a classé les parcelles lui appartenant (A 18 et A 19) en zone AUb et à titre subsidiaire en tant qu'il a classé les parcelles cadastrées section A 19, A 169, A 170, A 171, A 172, A 173, A 122 et A 123 en zone AUb. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article Article R. 153-19 du code de l'urbanisme : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal () ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. (). Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ". Enfin, l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". 3. Le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l'existence d'un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu'il énonce, lesquelles ont vocation à s'appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d'application tant qu'il n'a pas été décidé de les modifier ou de les abroger. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu'il est saisi, par la voie de l'action, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, comme la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique. Après l'expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de l'acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. Il ressort de l'orientation générale n°1 du Plan d'aménagement et de développement durable (PADD) intitulée " redécouper l'enveloppe urbaine et modérer la consommation de l'espace ", produite à l'instance par le requérant, que celle-ci prévoit un objectif visant à identifier deux zones d'urbanisation future strictes couvrant environ 13 hectares au total (AUa et AUb), dès lors que les voies et réseaux existants à leur périphérie immédiate (dont capacité de la station d'épuration actuelle) ne disposent pas aujourd'hui d'une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. Le PADD précise également que ces deux zones seront en assainissement collectif, conformément au nouveau schéma directeur d'assainissement. Le PADD comporte également une orientation générale n°4 " Améliorer les équipements des quartiers périphériques " avec deux mesures, redélimiter les zones d'assainissement collectif et non collectif en fonction du nouveau schéma d'assainissement et créer une seconde station d'épuration au nord-est de la commune à laquelle sera raccordée, notamment la future zone à urbaniser AUb. 5. Ainsi que le soutient le requérant, le rapport de présentation du PLU (en page 67) indique qu'il est nécessaire de mettre en cohérence les capacités d'accueil du PLU (en particulier son zonage) et les capacités épuratoires de la station d'épuration. Ainsi, dans le cadre des travaux d'élaboration du nouveau PLU, ont été mis en lumière l'inadéquation entre les capacités actuelles de la station d'épuration et le PLU tel qu'il a été approuvé en 2008. Le rapport de présentation indique sur ce point également que le schéma directeur d'assainissement de 2005 a été révisé en 2012 afin d'être en cohérence avec le futur PLU. Le rapport de présentation conclut donc à la nécessité de revoir le schéma d'assainissement de 2005, c'est ce qui sera fait en 2012, certaines zones urbaines non desservies par le réseau d'assainissement devront s'orienter vers un réseau d'assainissement non collectif et enfin, un redécoupage des zones urbaines, certaines zones devant être reclassées en zone à urbaniser AU. Il ressort également du même rapport de présentation du PLU qu'il est prévu de raccorder au réseau d'assainissement collectif les zones d'urbanisation future (AU). 6. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que les deux vastes parcelles du requérant, non bâties et largement arborées qui se prolongent au nord-est sur le versant d'un massif boisé, ne se situent pas au contact d'une zone déjà urbanisée de la commune, mais dans les confins de l'urbanisation existante, contrairement au secteur situé à l'ouest de l'autre côté du chemin de la Carrière des Clos (classé Ub et Ubb) ou au lotissement de la Clairière des Sources situé plus au sud (classé Ub), densément urbanisés. La parcelle AO 19 située en premier plan jouxte seulement au sud-est deux parcelles construites tandis que la parcelle AO 18 est encerclée de terrains boisés, à l'exception au sud-est de la parcelle AO 173 qui comporte une construction. 7. Deuxièmement, le requérant soutient, sans être contredit par les pièces du dossier, la théorie de l'acquiescement aux faits étant applicable, en l'absence de production d'un mémoire en défense par la commune de Seillons-Source-d'Argens, en dépit d'une mise en demeure, que les parcelles concernées sont correctement desservies par le réseau d'eau potable ainsi que le réseau d'électricité, et que ces mêmes parcelles sont desservies par une voirie de plus de 4,50 mètres, et enfin que des poteaux incendie soient situés à proximité desdits terrains, permettant ainsi, d'assurer la défense du risque contre l'incendie des futures et éventuelles constructions. Toutefois, il est nécessaire de raisonner au niveau de l'ensemble de la zone, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme et non au niveau seulement des parcelles du requérant. En effet, le simple fait qu'il existerait des réseaux publics en périphérie des zones concernées ne signifie pas que ces réseaux seraient en mesure de desservir l'ensemble de la zone AU litigieuse. 8. Troisièmement, le requérant soutient que les parcelles concernées sont situées au sein de la zone d'assainissement collectif, ainsi que schématisée en couleur verte dans le document de schéma directeur d'assainissement de 2012. Ce point, qui n'est également pas contredit par les pièces du dossier, ne signifie toutefois pas que les parcelles sont, effectivement desservies par le réseau d'assainissement collectif, mais seulement qu'à terme les terrains situés dans cette zone d'assainissement collectif seront desservis par l'assainissement collectif. En outre, ainsi que vu précédemment, à le supposer toutefois avéré, le fait que ces parcelles seraient éventuellement desservies par le réseau d'assainissement collectif ne signifie pas que l'ensemble de la zone AU litigieuse le serait. Ainsi, ces éléments avancés par le requérant ne sont pas suffisants pour démontrer une erreur manifeste d'appréciation commise par la commune dans le classement de la zone litigieuse en secteur AUb. En outre sur ce point, il ressort des pièces du dossier que la station d'épuration, qui dispose d'une capacité d'environ 2000 EH, dessert environ 500 habitations, pour un total de 1295 EH. Il est prévu à l'avenir de construire une seconde station d'épuration sur la commune de Seillons-Source-d'Argens. 9. Quatrièmement, si le requérant poursuit en soutenant que de nombreuses constructions ont vu le jour autour des parcelles de l'unité foncière litigieuse, d'une part les photographies aériennes prises au cours de différentes périodes (2006-2010, 2015 et 2021), et censées montrer le développement important de l'urbanisation autour de l'unité foncière au cours de cette période ne sont d'une part pas particulièrement probantes et d'autre part le fait que des constructions ont vu le jour autour du terrain litigieux, ne signifie pas que les conditions de desserte de la zone concernée, par les différents réseaux, serait suffisante et qu'ainsi un classement de ladite zone en secteur AUb à urbaniser serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Cinquièmement et dernièrement, si le requérant soutient que les parcelles concernées ne sont pas situées dans un espace rendant impossible la mise en œuvre d'un assainissement non collectif, la superficie de la parcelle étant de 4 000 mètres carrés, cet argument n'est pas opérant car le zonage des parcelles en secteur AU signifie qu'à terme il est prévu pour ces parcelles un assainissement collectif, ainsi que cela a été défini par les prescriptions du PADD du PLU. Ainsi, l'argument selon lequel les parcelles borderaient même une zone A1, apte à recevoir une telle installation autonome, est également inopérant, il n'appartient en effet pas au juge de l'excès de pouvoir, dans la présente instance, de juger que les parcelles concernées auraient dû être classées en secteur UBb, là où un assainissement individuel pourra être mis en œuvre, mais seulement de se prononcer sur une éventuelle erreur manifeste d'appréciation au regard du classement des parcelles litigieuses en secteur AUb. 11. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que le classement en zone AUb des parcelles cadastrées A 18 et A 19 ainsi, que de l'ensemble de la zone AUb n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, le maire de la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de convoquer le conseil municipal afin d'abroger le PLU en ce qu'il a procédé au classement des parcelles cadastrées section A 18 et A 19 ainsi que des parcelles section A 122, A 123, A 169, A 170, A 171, A 172, et A 173 en zone AUb. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'unique moyen de la requête, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, ayant été écarté, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la présente requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Les conclusions à fin d'annulation de la requête ayant été rejetées, la présente décision n'appelle par suite aucune mesure d'exécution et les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, par suite et par voie de conséquence, être également rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Seillons-Source-d'Argens, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Seillons-Source-d'Argens. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2202720_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel