TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2202721_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Josseaume, avocat, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois à compter de la date de retrait du titre. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire lui est indispensable tant dans le cadre de sa situation professionnelle, exerçant une activité de gérant d'une entreprise individuelle spécialisée dans le bâtiment et la rénovation qui nécessite de se déplacer sur les différents lieux de clientèle, que dans le cadre de ses déplacements personnels ; En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux : - la décision du 13 juin 2022 a été signée par une personne incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée en fait comme en droit ; - compte tenu de la durée de la suspension prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route, le préfet a, au regard notamment de la gravité de l'infraction et de son comportement antérieur - le préfet ne soutenant ni n'alléguant qu'il a auparavant fait l'objet d'une suspension, de retraits de points ou de tout autre type d'infraction -, fait une inexacte application de ces dispositions ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations du public avec l'administration : eu égard à l'infraction commise et alors qu'il n'est ni établi ni allégué par le préfet qu'il aurait commis d'autres infractions de conduite, le préfet ne saurait être regardé comme ayant été placé dans une situation d'urgence ; le préfet pouvait soit mettre en œuvre une procédure adaptée aux délais dont il disposait soit lui donner un délai plus long pour présenter ses observations et faire ainsi usage des dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route. La requête a été communiquée le 3 août 2022 au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête au fond n° 2202722, enregistrée le 2 août 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 13 juin 2022. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec, première conseillère, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 août 2022 à 11 heures, le juge des référés a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique () / II. - La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas () de conduite sous l'empire d'un état alcoolique () ". 4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a suspendu le permis de conduire de M. B pour une durée de huit mois par une décision du 13 juin 2022, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, au motif que celui-ci avait fait l'objet, le 11 juin 2022, d'une mesure de rétention pour avoir conduit sous l'empire d'un état alcoolique, les vérifications prévues à l'article R. 234-4 du code de la route, opérées par éthylomètre, ayant révélé un taux d'alcool de 0,94 mg/L. Pour prendre la décision litigieuse, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé représentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. 5. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour ses déplacements personnels ainsi que pour l'exercice de son activité de gérant d'une entreprise individuelle spécialisée dans le bâtiment et la rénovation qui nécessite un véhicule pour se rendre sur les différents lieux de clientèle. Toutefois, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations en se bornant à produire un extrait du répertoire SIRENE. Par ailleurs, il ressort des motifs de la décision contestée que le requérant a fait l'objet, le 11 juin 2022 à 01 heures 50, sur le territoire de la commune de Houdan (78), d'une mesure de rétention administrative de son permis de conduire pour avoir commis une infraction au code de la route, à la suite d'un contrôle routier ayant révélé un taux d'alcool de 0,94 mg/L de sang. Dans ces conditions, alors même que la décision du 13 juin 2022, qui prononce la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de huit mois, serait susceptible de comporter pour M. B des inconvénients sur les plan professionnel et personnel, il ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre. Au cas particulier, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines. Fait à Orléans, le 19 août 2022. Le juge des référés, Hélène LE TOULLEC La République mande et ordonne préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2202721_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel