TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202722_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1°) la requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 2202722, par laquelle la préfète du Gard demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté PC 030311 21 A0029 édicté le 14 avril 2022, par lequel le maire de la commune de Sauve a délivré un permis de construire deux gites et un logement de gardiennage à M. B A ; Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence n'est pas requise ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * la violation de l'article 2 du règlement de la zone US du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune dès lors que l'édification d'un logement de gardiennage n'est pas nécessaire ; * la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'existe aucun point d'eau pour les services de secours et dès lors que l'autorisation de défrichement accordée pour créer la voie d'accès au projet n'a pas été respectée ; * la violation de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que les aménagements prescrits par l'autorisation de défrichement n'ont pas été réalisés. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la commune de Sauve, représentée par la SELARL Maillot avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par la préfète du Gard ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, M. B A, représenté par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par la préfète du Gard ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2°) la requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 2202724, par laquelle la préfète du Gard demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté PC 030311 21 A0030 édicté le 14 avril 2022, par lequel le maire de la commune de Sauve accordé un permis de construire deux gites et un logement de gardiennage à M. D A. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence n'est pas requise ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * la violation de l'article 2 du règlement de la zone US du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune dès lors que l'édification d'un logement de gardiennage n'est pas nécessaire ; * la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'existe aucun point d'eau pour les services de secours et dès lors que l'autorisation de défrichement accordée pour créer la voie d'accès au projet n'a pas été respectée ; * la violation de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que les aménagements prescrits par l'autorisation de défrichement n'ont pas été réalisés. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la commune de Sauve, représentée par la SELARL Maillot avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par la préfète du Gard ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, M. D A, représenté par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par la préfète du Gard ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - les requêtes, enregistrées le 9 septembre 2022 sous le n° 2202747 et 2202754, tendant à l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Sauve ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 à 10 heures : - le rapport de M. E ; - les observations de M. C, représentant la préfète du Gard, qui précise à l'audience qu'il invoque en outre l'illégalité du zonage US du PLU au regard du risque d'incendie auquel est soumis ce secteur, celles de Me Coelo pour la commune de Sauve, et celles de Me Pechon pour Messieurs A. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour Messieurs Adrien et Michaël A a été enregistrée le 6 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes introduites par la préfète du Gard sous les numéros 2202722 et 2202724 portent sur des projets strictement identiques déposés par Messieurs A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. 2. En application de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 3. La demande de la préfète du Gard tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution des arrêtés n° PC 030311 21 A0029 et n° PC 030311 21 A0030 édictés le 14 avril 2022, par lesquels le maire de la commune de Sauve a délivré, à Messieurs Adrien et Michaël A, deux permis de construire autorisant sur chaque lot la réalisation de deux gites, équipés d'un terrain de boules, et d'un logement de gardiennage. 4. Par un premier arrêté du 8 août 2021, le maire de Sauve a délivré un permis d'aménager à M. D A en vue de la division en deux lots avec accès commun d'un terrain de 53 301 m² situé en zone US du PLU communal. Par les arrêtés critiqués du 14 avril 2022, cette même autorité a délivré à M. D A et M. B A l'autorisation d'édifier sur chacun de ces lots deux gites d'une superficie de 120 m² avec terrain de boules et une maison d'habitation de 152 m² avec piscine. Il ressort des plans des dossiers des deux demandes de permis de construire que les deux maisons d'habitation auront chacune une piscine attenante et seront isolées des gites ruraux pour être indépendantes. Tant ces deux maisons que les 4 unités de gîte auront en revanche des équipements communs situés sur l'un ou l'autre des lots, révélant ainsi l'interdépendance de ces projets. 5. Il ressort également des arrêtés en litige qu'ils ont été délivrés au vu de demandes qui font clairement état du respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 9 août 2021 autorisant le défrichement du terrain à la condition de normaliser la voie d'accès au projet. L'état du dossier ne permet pas en revanche d'apprécier l'insuffisance de ces prescriptions pour assurer la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'erreur manifeste donc le zonage US serait entaché. 6 En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du règlement de la zone US du PLU, qui impose que les habitations soient nécessaires au fonctionnement et au gardiennage des établissements consacrés aux activités de sport, tourisme et loisirs, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il y a lieu en conséquence de suspendre l'exécution des arrêtés n° PC 030311 21 A0029 et n° PC 030311 21 A0030 jusqu'à l'intervention du jugement au fond de ces affaires. 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse une quelconque somme à la commune de Sauve et à Messieurs A au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer dans cette instance. O R D O N N E Article 1er : L'exécution des arrêtés n° PC 030311 21 A0029 et n° PC 030311 21 A0030 délivrés le 14 avril 2022 est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Gard, à la commune de Sauve, à M. D A et à M. B A. Fait à Nîmes, le 11 octobre 202Le juge des référés, J. E La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ; 2202724
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2202722_20221011
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