TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202722_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision 48SI du 26 septembre 2022 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'ensemble des décisions de retrait de points de son permis de conduire relative aux infractions commises les 16 octobre 2016, 1er août 2019, 3 décembre 2020 et 8 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le permis de conduire invalidé en reconstituant son capital de points, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'a jamais reçu la lettre 48SI du 26 septembre 2022 et est de ce fait recevable à contester les décisions successives de retrait de points ; - il n'a pas disposé des informations préalables prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route s'agissant des décisions successives de retrait de points ; - les contraventions contestées n'ayant pas donné lieu à condamnation pénale, les décisions de retraits de point sont illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lambing. Considérant ce qui suit : Sur la réalité des infractions : 1. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. Lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction. Il résulte également de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou, en cas d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre. 2. M. B ne justifie pas qu'il ait contesté par une requête en exonération les infractions commises les 16 octobre 2016, 1er août 2019, 3 décembre 2020 et 8 juillet 2022. Ces infractions ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, la réalité de l'infraction doit être regardée, en application de ce qui a été dit au point précédent, comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir devant le tribunal administratif qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale et qu'ainsi la réalité de l'infraction ne serait pas établie. Sur le défaut d'information préalable : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Aux termes de l'article R. 222-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 () ". L'accomplissement de cette formalité d'information, dont la preuve incombe à l'administration, présente un caractère substantiel qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. 4. D'une part, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou d'un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 5. D'autre part, en application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Il est constant que ce formulaire contient les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. S'agissant de la décision de retrait du 16 octobre 2016 et du 3 décembre 2020 à 11h41 : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que le ministre de l'intérieur, constatant que la réalité de l'infraction reprochée à l'intéressé était établie par une condamnation pénale, devenue définitive, il a pu légalement retirer trois points du capital affecté au permis de conduire de M. B pour chacune de ces infractions, sans que le requérant ne puisse utilement soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'information préalable au retrait de points relatif à ces infractions est inopérant et doit donc être écarté. S'agissant des décisions de retrait de points des 1er août 2019 et 3 décembre 2020 à 11h40 : 7. Il résulte de l'instruction que l'infraction du 3 décembre 2020 à 11h40 a été constatée par procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. Le procès-verbal électronique produit en défense comporte les mentions prévues par les dispositions précitées. Le requérant n'a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre la covid-19. Dans ces conditions, la mention " N/A " portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de l'intéressé. S'agissant de l'infraction du 1er août 2019, le procès-verbal produit par le ministre signé de la main du requérant comporte également l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En outre, l'administration établit en défense que M. B a été destinataire de l'avis de contravention relatif à l'infraction du 3 décembre 2020, par envoi du 10 décembre 2020 et que le pli a été distribué le 22 décembre 2020. L'intéressé s'est en outre acquitté du paiement des amendes forfaitaires majorées correspondantes à ces infractions, ayant ainsi nécessairement reçu les avis de contravention. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers l'intéressé de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, ce dernier ne démontrant pas s'être vu remettre des avis inexacts ou incomplets. S'agissant de la décision du 8 juillet 2022 : 8. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B que cette infraction a été relevée par radar automatique, ainsi que l'atteste la mention " CNT-CSA " pour " centre national de traitement - contrôle des sanctions automatisées " indiquant que l'infraction en cause a été constatée par radar automatique, sans interception du véhicule, avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise du véhicule flashé. Cette infraction a donné lieu au paiement différé de l'amende forfaitaire correspondante. L'intéressé, qui ne conteste pas ces éléments, ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée, envers le requérant, de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de points en litige et la décision 48SI. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, S. LAMBINGLa greffière, N. MASSON N° 220272
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2202722_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel