TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 4ème chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202722_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 octobre 2022 et 21 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Gérance Dracénoise, représentée par Me Gloaguen-Manenti, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la rectification n'est pas fondée car la condition d'exonération prévue au 3 du II de l'article 238 quindecies du code général des impôts, tenant à l'absence de liens capitalistique et fonctionnel entre sociétés cédante et cessionnaire à la date de la cession, était remplie ; - la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2024 : - le rapport de M. Cros ; - les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ; - et les observations de Me Dermerguerian pour la SAS Gérance Dracénoise. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Gérance Dracénoise a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, par une proposition de rectification du 14 octobre 2021, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, établies selon la procédure de rectification contradictoire. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces suppléments d'imposition, en droits et pénalités. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. La SAS Gérance Dracénoise exploitait à Draguignan une agence immobilière comprenant deux branches d'activité distinctes : d'une part, celle de transaction et gestion immobilière dite " branche gestion " et, d'autre part, celle de syndic et d'administrateur de biens dite " branche syndic ". Par un contrat signé le 24 septembre 2019, cette société a cédé le fonds de commerce de sa " branche gestion " à la SAS Agence Dracénoise. Cette cession a engendré une plus-value sur laquelle la SAS Gérance Dracénoise a estimé pouvoir appliquer l'exonération partielle d'imposition prévue au I de l'article 238 quindecies du code général des impôts. Le service a remis en cause cette exonération au motif que la condition prévue au 3 du II du même article n'était pas remplie, tenant à ce que le contrôle capitalistique et fonctionnel des sociétés cédante et cessionnaire ne soit pas exercé par les mêmes personnes à la date de la cession, date qu'il a fixée en l'espèce au 24 septembre 2019. La SAS Gérance Dracénoise conteste cette remise en cause en soutenant que la date de cession retenue par le service est erronée. 3. Aux termes du 3 du II de l'article 238 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'exercice d'imposition en litige, le bénéfice de l'exonération prévue au I de cet article en faveur, notamment, des plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'une branche complète d'activité commerciale, est subordonnée à la condition qu'" En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise ". Le IV du même article précise que " L'exonération prévue [au I] est remise en cause si le cédant relève de l'une des situations mentionnées au 3 du II () à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article ". 4. Pour l'application des dispositions précitées du 3 du II de l'article 238 quindecies du code général des impôts, le respect de la condition tenant à l'absence de lien de dépendance capitalistique et fonctionnelle entre le cédant et le cessionnaire s'apprécie à la date de la cession. La date à laquelle la cession doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement. Le transfert de propriété a lieu, sauf stipulations contractuelles contraires, à la date de la vente, c'est-à-dire à la date où un accord intervient sur la chose et le prix. 5. Le contrat de cession de fonds de commerce conclu le 24 septembre 2019 entre les sociétés Gérance Dracénoise et Agence Dracénoise stipulait à l'article 3 que le transfert de propriété aurait lieu le 30 septembre 2019 à minuit. C'est donc à cette dernière date que la cession a été réalisée et que la condition d'absence de liens capitalistiques et fonctionnels entre le cédant et le cessionnaire doit être appréciée. Il est constant qu'à cette date, l'intégralité des titres de la SAS Gérance Dracénoise avait été cédée par la société Real Escape et les époux A à la société Immobilière Patrimoine et Finances et que M. A avait démissionné de ses fonctions de président de la SAS Gérance Dracénoise, de sorte que cette dernière n'était plus détenue ni dirigée par les mêmes personnes que la SAS Agence Dracénoise, alors détenue en totalité par la société Real Escape et dirigée par M. A. Par conséquent, la condition prévue au 3 du II de l'article 238 quindecies du code général des impôts étant satisfaite, la plus-value de cession était éligible à l'exonération prévue au I de cet article et c'est à tort que le service l'a remise en cause. 6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Gérance Dracénoise est fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2019 et, par voie de conséquence, des pénalités correspondantes à savoir la majoration de 40 % pour manquement délibéré et les intérêts de retard. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Gérance Dracénoise en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La SAS Gérance Dracénoise est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2019 et des pénalités correspondantes. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Gérance Dracénoise une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Gérance Dracénoise et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2202722_20250106
Données disponibles
- Texte intégral