TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202723_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 sous le n° 2202723, M. G B, représenté par Me Kroell, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et que le rejet de sa demande d'asile n'est, en conséquence, pas définitif ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. II - Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 sous le n° 2202724, Mme E D, représentée par Me Kroell, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 2202723. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admis(e) au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Kroell, représentant M. B et Mme D, qui reprend les conclusions et moyens des requêtes ; - et les observations de M. B et Mme D, assistés d'un interprète en langue serbe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme D, ressortissants serbes, sont entrés en France en octobre 2021 accompagnés de trois de leurs enfants mineurs, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 19 janvier 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ces rejets, par deux arrêtés du 5 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. B et Mme D demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par M. F A, directeur de la citoyenneté et de l'action locale, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 29 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs l'article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Serbie est au nombre des pays d'origine sûrs. 4. En vertu de ces dispositions combinées, M. B et Mme D ressortissants serbes dont les demandes d'asile ont été instruites selon la procédure accélérée, n'avaient plus de droit au maintien sur le territoire à compter de la décision de l'OFPRA rejetant ces demandes. Dans ces conditions, le préfet, pouvait, à compter de ces décisions, sans commettre d'erreur de droit, les obliger, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français, alors même qu'ils avaient introduit un recours contre ces décisions de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors, d'une part, que M. B et Mme D pouvaient également demander la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et, d'autre part, qu'ils n'allèguent pas avoir invoqué des raisons, liées à leur situation personnelle ou aux motifs de leurs demandes qui auraient pu conduire l'OFPRA à décider ne pas statuer en procédure accélérée en application de l'article L. 531-28 du même code, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet ne pouvait les obliger à quitter le territoire tant que la CNDA n'avait pas statué sur leur recours. 5. En troisième lieu, M. B et Mme D soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que le préfet prononce des obligations de quitter le territoire français à leur encontre. Il ressort toutefois des pièces des dossiers qu'ils ne résidaient en France que depuis moins de deux ans à la date des décisions attaquées et les éléments qu'ils produisent ne permettent pas d'établir qu'ils seraient dépourvus de tout lien dans leur pays d'origine ni qu'ils auraient tissé, en France, des liens d'une ancienneté, stabilité et intensité particulières. Dans ces conditions, les mesures d'éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. B et Mme D soutiennent qu'en cas de retour en Serbie, ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations en raison de leur appartenance à la communauté rom. Les éléments qu'ils produisent ne permettent toutefois pas d'établir la réalité des risques ainsi allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 5 août 2022 doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. B et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à Mme E D et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, J. C La greffière L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202723, 2202724
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2202723_20221122
Données disponibles
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