TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202723_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre à la préfète de faire droit à sa demande en se déclarant compétent pour examiner sa demande d'asile, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas intervenue au terme d'un examen complet de sa situation personnelle ; - la préfète du Bas-Rhin n'établit pas qu'elle l'a reçu en entretien individuel comme l'exige l'article 5 du règlement précité, ni qu'elle lui a délivré les informations exigées par l'article 4 du même règlement ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 16, 17.1 et 17.2 du règlement (UE) du 26 juin 2013, en l'absence d'application à son égard de la clause humanitaire, dès lors qu'il justifie ne pas pouvoir retourner en Italie compte tenu des défaillances dans l'accueil et le traitement des demandeurs d'asile dans ce pays ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de sa capacité à voyager. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 13 juin 1991, est entré en France afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé que l'intéressé avait irrégulièrement franchi la frontière de l'Italie dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Ces autorités, saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressé le 4 août 2022, ont donné leur accord explicite le 3 octobre 2022. Par un arrêté du 19 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. B C, chef de bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture du Bas-Rhin et signataire de la décision attaquée, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 octobre 2022 régulièrement publié le 7 octobre de la même année dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 4 juillet 2022 manque en fait. 5. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 1 de l'article 13 du règlement UE n°504/2013 du Conseil du 26 juin 2013 et fait état des considérations de faits qui la motivent à savoir, en particulier, la circonstance que la consultation du fichier Eurodac a permis de constater que M. A avait irrégulièrement franchi la frontière Italienne dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de cet arrêté, que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, au vu de l'ensemble des éléments de sa situation portés à la connaissance de l'administration. 7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement. () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture du Val d'Oise le 3 août 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces brochures, qui ont été délivrées dans une langue que l'intéressé a déclaré comprendre, constituent les documents mentionnés au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par ailleurs, elles ont été remises à M. A le 3 août 2022, soit en temps utile avant que n'intervienne la décision en litige. Enfin, l'entretien individuel, qui a eu lieu à cette dernière date, en présence d'un interprète en bengali, a donné lieu, également en temps utile, à l'établissement d'un résumé paraphé et signé par M. A. Contrairement à ce que soutient l'intéressé qui n'assortit son moyen d'aucune précision, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n'aurait pas été confidentiel et qu'il n'aurait pas été conduit par une personne qualifiée pour ce faire. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. En cinquième lieu, le requérant n'apporte aucune précision sur les motifs qui justifieraient qu'il doive être fait application de l'article 16 du règlement susvisé du 26 juin 2013. 11. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 12. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". 13. L'Italie est un membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention relative au statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si M. A allègue que son transfert en Italie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle compte tenu des défaillances dans l'accueil et le traitement des demandeurs d'asile dans ce pays, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. En se bornant à soutenir qu'il sera exposé à des traitement inhumains en cas de retour en Italie, il n'a assorti pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'établit pas davantage être en incapacité de voyager. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précitées et n'a pas davantage méconnu les dispositions du 2 de l'article 3 du même règlement ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A est marié, sans charge de famille, il a déclaré être venu seul en France où il ne dispose d'aucune attache familiale. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En dernier lieu, la décision attaquée indique que l'intéressé n'a fait état d'aucun problème de santé lors de son entretien individuel et n'établissait pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Bas-Rhin s'est ainsi prononcée sur sa capacité à voyager. Ce moyen manque en fait et doit, par suite, être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique le prononcé d'aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé V. TORRENTELe greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2202723_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel