TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202723_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février, 20 mars, 19 juin, 17 août et 10 novembre 2022, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions des 26 novembre 2021, 10 décembre 2021, 9 juin 2022 et 12 octobre 2022 par lesquelles le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a rejeté sa demande d'allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'EPFP de lui attribuer l'allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique ; 3°) de condamner l'EPFP à verser une somme de 11,07 euros par jour de retard à compter du 27 novembre 2021 à l'association nationale des participants aux opérations extérieures (ANOPEX) et au foyer d'entraide de la légion étrangère (FELE) ; 4°) de mettre à la charge de l'EPFP la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - ayant reçu une blessure en opération extérieure, la consolidation de l'infirmité en résultant ayant été médicalement attestée, ayant reçu un titre de pension militaire d'invalidité temporaire puis définitif et n'ayant pas été mis à la retraite ou réformé définitivement à cause de sa blessure mais radié des contrôles à la suite de son intégration dans la fonction publique, en application de l'article L. 4139-12 et du 8° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, il remplit les conditions posées par l'article L. 4123-25-1 du code de la défense, précisées par l'instruction n° 230017/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 8 janvier 2015, qui n'est pas abrogée et qui ne prévoit pas qu'il faut être en activité au sein de l'institution militaire, condition qui n'existe nulle part sauf sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ; de plus une distinction entre militaires en activité et militaires rayés des contrôles serait discriminatoire dès lors que les délais pour obtenir une pension militaire d'invalidité, condition dont il faut justifier pour demander l'allocation, priverait le militaire de son droit ; - des pièces complémentaires qui n'étaient pas nécessaires à son dossier lui ont été demandées ; - il y a des incohérences dans les motifs entre les différentes décisions de rejet ; - il y a une différence entre la signature de la première décision et celle de la deuxième, comportant une signature manuscrite scannée qui, à la différence d'une signature manuscrite ou d'une signature électronique, peut être falsifiée et ne respecte pas les conditions posées par l'article 1367 du code civil ; - le rapport de la commission des fonds de prévoyance prévu à l'article R. 3417-20 du code de la défense est absent et le ministre écrit dans son mémoire en défense que la commission n'établit pas de rapport mais rend un avis consigné dans le procès-verbal de la séance, en contradiction avec cet article ; l'attestation produite en défense ne précise pas la composition de la commission et ne permet pas de vérifier la régularité de sa composition et de la nomination de ses membres, ce qui le prive d'une garantie ; - la décision du 9 juin 2022 est fondée sur l'article D. 4123-6-1 du code de la défense alors que sa demande était fondée sur l'article R. 4123-25-1 ; - il lui a été attribué pour sa blessure reçue en OPEX un taux d'invalidité de 20 % et non de 10 % comme mentionné dans le mémoire en défense du 8 juillet 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février, 6 avril, 8 juillet, 15 septembre et 14 novembre 2022, le directeur de l'EPFP conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés : - ayant été rayé des contrôles à la suite de son intégration dans la fonction publique civile et n'exerçant plus de fonctions militaires, il ne remplit pas la condition, dont il doit être fait une application littérale, de ne pas avoir été mis à la retraite ou réformé définitivement, conformément à l'intention du pouvoir réglementaire de réserver le bénéfice de cette allocation à des militaires qui, victimes d'une blessure reçue en OPEX ayant occasionné une infirmité, perdaient une opportunité de développement de leur carrière militaire sans pour autant quitter l'institution militaire ; - les décisions du 26 novembre, du 10 décembre 2021 et du 9 juin 2022 sont motivées et ont, en tout état de cause, été annulées, ce qui permet de regarder le recours comme sans objet ; - la procédure de signature électronique est effectuée par les services de la CDC et toutes les précautions sont prises conformément à la législation applicable ; en tout état de cause, la signature de la décision du 10 décembre 2021 est manuscrite ; - le rapport établi en vue de la tenue de la séance de la commission comme l'avis de cette dernière constituent des actes préparatoires insusceptibles de recours et l'exception d'illégalité est inopérante si elle est, comme en l'espèce, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; en tout état de cause, l'attestation du président de la commission sur l'avis donné le 24 mai 2022 sur la demande de M. C atteste de la parfaite régularité de la procédure préalable à la décision du 9 juin 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - l'arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de M. A D, directeur de l'EPFP. Une note en délibéré, présentée pour l'EPFP par son directeur, a été enregistrée le 15 septembre 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 1er octobre 1970 à Oktiabrsky en Russie (U.R.S.S.), soldat de l'armée de terre depuis le 18 décembre 1995, naturalisé français par un décret du 30 mai 2003, marié et père d'un enfant né le 20 décembre 2014, promu caporal-chef le 1er mai 2002, titulaire de la carte du combattant depuis le 10 janvier 2008 et affecté au 2ème régiment étranger de parachutistes basé à Calvi (Corse) du 20 octobre 2008 au 30 octobre 2020, a été placé, par un arrêté du 12 juillet 2019, en position de détachement auprès du ministère des armées dans le corps des agents techniques du ministère de la défense au grade d'agent technique principal de 2ème classe pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 2019, puis intégré, par un arrêté du 21 juillet 2020 annulé et remplacé par un arrêté du 16 mars 2021, dans ce corps et à ce grade à compter du 1er novembre 2020. Il a, pour ce motif, été rayé des contrôles de l'armée active à la même date par un arrêté du 5 octobre 2020. Une pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 35 %, dont 10 % au titre d'une blessure reçue en service en opération extérieure (OPEX) le 26 février 2013 au Mali, lui a été attribuée pour la période du 3 mai 2017 au 2 mai 2020 par un arrêté du 16 décembre 2019 puis une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 60 %, dont 20 % au titre de la blessure reçue en OPEX dont la consolidation définitive a été médicalement constatée le 27 janvier 2020, avec jouissance à partir du 3 mai 2020, lui a été attribuée par un arrêté du 1er mars 2021. Le 21 mai 2021, il a demandé le bénéfice d'une allocation des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Par une décision du 26 novembre 2021, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a rejeté sa demande au motif qu'en application des articles R. 4123-14 et suivants du code de la défense, les militaires mis à la retraite ou réformés définitivement ne peuvent bénéficier d'une allocation versée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique qu'à la condition que cette mise à la retraite ou réforme définitive résulte d'une infirmité imputable au service et que l'arrêté portant radiation de M. C des cadres n'a pas été pris pour réforme définitive par suite d'une infirmité survenue du fait ou à l'occasion du service. Le 7 décembre 2021, M. C a formé un recours contre cette décision en précisant que sa demande était fondée, en application de l'article R. 4123-25-1 du code de la défense, sur la blessure reçue en OPEX pour laquelle un taux d'invalidité de 20 % lui a été reconnu. Par une décision du 10 décembre 2021, le directeur de l'EPFP a rejeté son recours au motif que l'allocation visée à l'article R. 4123251 du code de la défense est strictement réservée aux militaires blessés en OPEX qui restent en activité au sein de l'institution militaire et dont la blessure est consolidée et que sa radiation des contrôles est intervenue le 1er novembre 2020 et lui a permis d'intégrer la fonction publique dans le corps des agents techniques du ministère des armées. Par sa requête du 5 février 2022, M. C a demandé l'annulation de cette décision. Par une décision du 6 avril 2022, le directeur de l'EPFP a annulé ses décisions du 26 novembre et du 10 décembre 2021 et, par un mémoire du même jour, il doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Par une nouvelle décision du 9 juin 2022, il a rejeté la demande d'allocation de M. C au motif qu'aux termes de l'article D. 4123-6-1 du code de la défense, seuls les militaires ayant reçu une blessure en OPEX qui n'ont pas été mis à la retraite ou réformés définitivement et dont la consolidation définitive est médicalement attestée peuvent bénéficier d'une allocation versée par le fonds de prévoyance militaire, qu'il a été rayé des contrôles de l'armée le 1er novembre 2020 et que sa demande ayant été établie le 21 mai 2021, elle n'est pas recevable. Par son mémoire du 19 juin 2022, M. C demande au tribunal d'annuler également cette décision. Par une décision du 14 septembre 2022, le directeur de l'EPFP a annulé sa décision du 9 juin 2022 et, par un mémoire du 15 septembre 2022, il doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Par une nouvelle décision du 12 octobre 2022, il a rejeté la demande d'allocation de M. C au motif qu'ayant quitté l'institution militaire le 1er novembre 2020 et présenté sa demande le 21 mai 2021 alors qu'il n'était plus militaire, il ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 4123-25-1 du code de la défense, qui réserve cette allocation aux militaires qui ont été blessés en OPEX et qui, au moment de leur demande, ont vu cette blessure consolidée et n'ont pas été mis à la retraite ou réformés définitivement. Par son mémoire du 10 novembre 2022, M. C demande au tribunal d'annuler également cette décision. Sur l'exception de non-lieu : 2. Par des décisions du 6 avril 2022 et du 14 septembre 2022, devenues définitives faute d'avoir été contestées dans le délai du recours contentieux, le directeur de l'EPFP a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré les décisions attaquées du 26 novembre et du 10 décembre 2021 et celle du 9 juin 2022. Dès lors, les conclusions de M. C tendant à leur annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : " Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance (). / () / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ". Aux termes de l'article D. 4123-2 du même code : " Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser () des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique. / () ". Aux termes de l'article D. 412314 dudit code : " Le fonds de prévoyance de l'aéronautique a pour objet de verser () des allocations et des secours en cas de blessure ou d'infirmité résultant du service aérien aux personnels militaires et civils affiliés à ce fonds ou en cas de décès survenu en service aérien à leurs ayants cause. / Les personnels militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-15 cessent d'être affiliés au fonds de prévoyance militaire. / () / En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues aux articles D. 4123-6 et D. 4123-8 ". Aux termes de l'article D. 4123-15 de ce code : " Sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique les personnels militaires et civils de l'Etat qui perçoivent à l'occasion d'un service aérien commandé une indemnité de vol () ". Aux termes de l'article D. 4123-6 de ce code : " Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé : / 1° Une allocation principale () ; / 2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % () ". Aux termes de l'article R. 4123-25 de ce code : " Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, il est versé à l'intéressé : / 1° Une allocation principale () ; / 2° Une majoration par enfant à charge (). / Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique ". Aux termes de l'article R. 4123-20 de ce code : " Peuvent prétendre aux allocations pour risques en service aérien en raison de leurs infirmités : / 1° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat () admis à la retraite () d'office ou sur leur demande ou réformés définitivement pour blessures reçues en service aérien ; / () ". 4. Aux termes de l'article R. 4123-25-1 de ce code : " Après consolidation définitive médicalement attestée, la blessure reçue en opération extérieure, y compris le trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération, fait l'objet, si l'affilié n'a pas été mis à la retraite ou réformé définitivement, d'une allocation versée dans les conditions suivantes (). / Dans tous les cas, les allocations servies au titre du présent article seront déduites en cas de versement à l'intéressé des allocations prévues à l'article R. 4123-25 ". Il résulte de ces dispositions que les militaires qui ont été affiliés en cette qualité au fonds de prévoyance de l'aéronautique ont droit à l'allocation qu'elles prévoient lorsqu'ils souffrent d'une infirmité résultant d'une blessure reçue en opération extérieure dont la consolidation définitive est médicalement attestée s'ils n'ont pas été mis à la retraite ou réformés définitivement alors même qu'ils n'ont plus cette qualité à la date à laquelle ils demandent le bénéfice de l'allocation, cette demande n'étant pas enfermée dans un délai. 5. Aux termes de l'article L. 413912 de ce code : " L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles ". Aux termes de l'article L. 4139-14 de ce code : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : / () / 8° Lors de la titularisation dans la fonction publique () ; / () ". 6. Il est constant que M. C, affecté en dernier lieu au 2ème régiment étranger de parachutistes basé à Calvi (Corse) du 20 octobre 2008 au 30 octobre 2020 et alors affilié au fonds de prévoyance de l'aéronautique, souffre d'une infirmité, évaluée au taux de 20 %, résultant d'une blessure reçue le 26 février 2013 au Mali alors qu'il participait à une opération extérieure dont la consolidation définitive est médicalement attestée. 7. Il ressort des pièces du dossier que la radiation de M. C des contrôles, le 1er novembre 2020, par un arrêté du 5 octobre 2020, est intervenue en conséquence de la cessation d'office de l'état militaire résultant pour lui de son intégration dans le corps des agents techniques du ministère de la défense au grade d'agent technique principal de 2ème classe à compter de la même date par un arrêté du 21 juillet 2020 annulé et remplacé par un arrêté du 16 mars 2021. Dès lors, le directeur de l'EPFP n'est pas fondé à soutenir qu'il ne remplit pas la condition de ne pas avoir été mis à la retraite ou réformé définitivement, seule opposable. Par suite, il n'était pas fondé à refuser, pour ce motif, de lui accorder le bénéfice de l'allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique prévue par l'article R. 4123-25-1 du code de la défense. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. En raison des motifs qui la fonde, l'annulation de la décision du 12 octobre 2022 implique nécessairement que le directeur de l'EPFP attribue à M. C l'allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique prévue par l'article R. 4123-25-1 du code de la défense. Sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions à fin de condamnation : 10. En l'absence de toute motivation au soutien de ses conclusions à fin de condamnation de l'EPFP, M. C n'établit pas l'existence d'un préjudice, dont la nature n'est au demeurant pas précisée, subi par l'association nationale des participants aux opérations extérieures (ANOPEX) et le foyer d'entraide de la légion étrangère (FELE) en lien avec la décision fautive du 12 octobre 2022. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPFP une somme de 100 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation des décisions du 26 novembre 2021, du 10 décembre 2021 et du 9 juin 2022. Article 2 : La décision du directeur de l'EPFP du 12 octobre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'EPFP d'attribuer à M. C l'allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique prévue par l'article R. 4123-25-1 du code de la défense dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'EPFP versera à M. C une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP). Une copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2202723_20230929
Données disponibles
- Texte intégral