TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202723_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et des mémoires enregistrés le 17 octobre 2022, le 9 février 2023, le 17 février 2023 et le 2 novembre 2023, le préfet de l'Yonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la maire de Charny-Orée de Puisaye a délivré un permis de construire à M. A autorisant la réhabilitation d'un ancien bâtiment d'habitation et l'aménagement d'une ancienne écurie sur un terrain situé au lieu-dit Le Montoir Grandchamp. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Charnysois approuvé le 2 décembre 2015. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 janvier 2023 et le 8 septembre 2023, la commune de Charny-Orée de Puisaye, représentée par Me Corneloup conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne précise pas en quoi les dispositions invoquées du plan local d'urbanisme intercommunal du Charnysois s'appliquent à la demande d'autorisation d'urbanisme ; - à titre subsidiaire, le permis de construire devait être accordé en vertu des dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. La procédure a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frey, rapporteure, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - et les observations de Me de Mesnard, représentant la commune de la commune de Charny-Orée de Puisaye. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé le 23 mars 2022 une demande de permis de construire pour la réhabilitation d'un ancien bâtiment d'habitation et l'aménagement d'une ancienne écurie avec la création d'une surface de plancher de 172,7 m², sur un terrain référencé 192 ZM 0003, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041 et 0061 situé au lieu-dit Le Montoir, Grandchamp à Charny-Orée de Puisaye. Par un arrêté du 23 mai 2022, la maire de la commune a accordé ce permis de construire. Le 3 août 2002, le préfet de l'Yonne a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, que la maire a rejeté par décision du 11 août suivant. Par le présent déféré, le préfet de l'Yonne demande l'annulation du permis de construire délivré le 23 mai 2022 à M. A. Sur la recevabilité du déféré : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par une requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Le préfet de l'Yonne conteste de manière suffisamment précise et détaillée la délivrance du permis de construire litigieux en s'appuyant sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Charnysois par le projet de M. A, s'agissant de la réhabilitation d'un bâtiment non identifié sur le plan de zonage. Ainsi, la requête contient l'exposé de faits et de moyens au soutien de conclusions à fin d'annulation de ce permis de construire. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune de Charny-Orée de Puisaye. Sur la légalité de la décision : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article A1 - " Occupations et utilisations du sol interdites " du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Charnysois approuvé le 2 décembre 2015 : " Toutes les constructions et installations sont interdites, sauf celles mentionnées à l'article 2. " Selon l'article A2 - " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières " du même règlement : " Habitat / Dans les secteurs Aa et Af : / - Les constructions et installations destinées à l'habitat sont autorisées à condition qu'elles soient directement liées et strictement nécessaires à l'exploitation agricole (par exemple, la surveillance d'un cheptel), et qu'elles soient situées à moins de 100 mètres du bâtiment principal de cette même exploitation. / - La création de constructions à usage d'habitat est aussi possible dans le cadre du changement de destination d'une construction repérée au plan de zonage existante à la date d'approbation du PLU ". Et plus loin dans ce même article : " Changements de destination des constructions existantes à la date d'approbation du PLU / Dans les secteurs Aa, Ad et Af / - Les changements de destination, l'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes repérées au plan de zonage ainsi que l'édification d'annexes non contiguës à celles-ci est permise sous réserve de respecter leur aspect général préexistant et de ne pas porter préjudice à l'activité agricole ". 5. D'autre part, dans le lexique annexé au règlement du plan local d'urbanisme intercommunal précité, la notion de " construction " est définie comme suit : " Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations qui entrent dans le champ d'application des autorisations, qu'ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration préalable. Il s'agit de toute construction nouvelle ou de travaux (adaptation, réfection, extension, etc.) exécutés sur des constructions existantes ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles objet de l'autorisation d'urbanisme litigieuse sont classées en zone Aa, comprenant " les terres à fort potentiel agronomique et la plupart des sièges d'exploitations agricoles " selon la définition du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Il n'est pas contesté que le projet de M. A ne consiste pas en une construction directement liée et nécessaire à l'exploitation agricole. Alors que la seule autre exception à l'interdiction totale de construction en zone A concerne les constructions repérées au plan de zonage, ce qui inclut non seulement toutes les constructions nouvelles, mais aussi les réhabilitations conformément au lexique précité et sans que la nature de la destination de ce bâtiment ait une quelconque incidence, il est constant que le bâtiment litigieux n'est pas repéré au plan de zonage, contrairement à un autre bâtiment du tènement. Par suite, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles A1 et A2 du plan local d'urbanisme intercommunal du Charnysois approuvé le 2 décembre 2015. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme : " La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ". 8. Les " dispositions contraires des documents d'urbanisme " mentionnées au point précédent ne se limitent pas à celles écartant expressément les possibilités de reconstruction permises par l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme. En l'espèce, le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Charnysois, s'il n'a pas expressément exclu l'application de l'article L. 111-23 précité, a défini de manière limitative les possibilités de construction nouvelle et de réhabilitation en zone agricole en énumérant de façon exhaustive les seuls bâtiments susceptibles de faire l'objet de travaux soumis à autorisation d'urbanisme. Par suite, les critères posés par l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme n'étant pas remplis, la commune de Charny-Orée de Puisaye n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire en litige pouvait être délivré en application de cette disposition. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Yonne est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la maire de Charny-Orée de Puisaye a délivré un permis de construire à M. A. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Charny-Orée de Puisaye au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la maire de Charny-Orée de Puisaye a délivré un permis de construire à M. A autorisant la réhabilitation d'un ancien bâtiment d'habitation et l'aménagement d'une ancienne écurie sur un terrain situé au lieu-dit Le Montoir Grandchamp est annulé. Article 2 : Les conclusions de la commune de Charny-Orée de Puisaye présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Yonne, à la commune de Charny-Orée de Puisaye et à M. B A. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Céline Frey, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, C. FreyLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, No 2202723
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2202723_20250130
Données disponibles
- Texte intégral