TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202724_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A A, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêt du 17 novembre 2022 par lequel le M. le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il appartient au préfet d'apporter la preuve que le signataire de la décision disposait d'une délégation de signature ; - la décision méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas été informé de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour concomitamment à sa demande d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est illégale par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - l'avis de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle du 5 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 janvier 2023 à 10 h, ont été entendus : - le rapport de M. Guillou président du tribunal, - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. C B, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile de M. A, de nationalité bangladaise, lui a été notifiée le 16 septembre 2022. Par conséquent il ne bénéficiait plus à compter de cette date du droit de se maintenir sur le territoire prévu par les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, il résulte des pièces du dossier que le requérant a été informé de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour concomitamment à sa demande d'asile en application de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'erreur de fait alléguée à ce titre n'est pas établie. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. M. A ne produit à l'appui du moyen tiré de ce que la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aucun élément de nature à l'établir. Sur l'interdiction de retour : 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée est illégale par voie de conséquence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A, et celles relatives aux frais du procès, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le président du tribunal, Signé H. GUILLOULa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Benis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2202724_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel