TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202725_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mai et le 21 juin 2022, Mme E A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé l'Albanie comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 200 euros en cas de retard, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans les quinze jours de cette notification, sous la même astreinte, en lui délivrant, dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2022 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours contre le refus d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par le refus d'asile pour prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire et cette décision est donc entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention, les dispositions de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 33 de la convention de Genève ; - elle présente des éléments sérieux justifiant la suspension d'exécution de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Halard substituant Me Roilette, représentant Mme A, et celles de Mme A. Le préfet du Morbihan n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme A, née en 1990, ressortissante d'Albanie, pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, est entrée en France le 10 septembre 2021. Elle y a sollicité l'asile politique dès le 29 septembre suivant et cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2022. Le préfet du Morbihan a alors, par un arrêté du 10 mai 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé l'Albanie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 7 juin 2021, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet du Morbihan a donné délégation à M. D C, attaché d'administration, les décisions relatives notamment à l'éloignement des étrangers en cas d'absence de ses supérieurs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, en l'état des informations dont disposait le préfet à cette date. Il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. Aucune des pièces du dossier ne permet d'établir enfin qu'il se serait estimé lié par le refus opposé, par l'OFPRA à sa demande d'asile, pour décider, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement à son encontre. 5. En troisième lieu, si Mme A se prévaut, en invoquant les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français au regard des risques qu'elle soutient encourir en cas de renvoi en Albanie, ce moyen est inopérant dès lors que cette décision n'a pas, par elle-même, pour objet de désigner le pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée contre elle. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A, qui a vécu en Albanie jusqu'à l'âge de 31 ans et qui ne conteste pas, qu'en dehors de sa sœur qui bénéficie en France de la protection subsidiaire, le reste de sa famille réside toujours dans son pays d'origine, n'établit pas par les seules attestations relatives à son engagement caritatif et une promesse d'embauche, que, comme elle le soutient, le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France et que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées au point précédent. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 3, la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence. 10. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu'ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté de même que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme A ne produit à l'instance aucun nouvel élément permettant d'établir de manière probante qu'elle serait actuellement et personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment à des violences de la part de l'ex-conjoint de sa sœur aînée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 11 ci-dessus doit être écarté. 13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non refoulement des réfugiés énoncé à l'article 33 de la convention de Genève présente un caractère inopérant dès lors que Mme A ne bénéficie pas, à la date de la décision attaquée, d'un tel statut. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les demandes d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte. Sur la demande de suspension : 16. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 17. Mme A ne produit aucun élément sérieux de nature à justifier que soit suspendue, dans l'attente de la décision de la CNDA sur le recours qu'elle soutient, sans d'ailleurs l'établir, avoir formé contre le refus d'asile que lui a opposé l'OFPRA le 29 mars 2022, l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Ces conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le président, signé E. BLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2202725_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel