TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202725_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. E D, représenté par Me Kroell, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il prévoit que son épouse, qui ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement, pourra être éloignée d'office avec lui à l'issue d'un délai de trente jours ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle avant de fixer le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022 le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 à 9 heures 15 : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Kroell, représentant M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré, produite par le préfet de Meurthe-et-Moselle, a été enregistrée le 11 octobre à 11 heures 04. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant albanais, est entré en France le 27 décembre 2016 accompagné de son épouse, selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile, sa troisième demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 10 mars 2020. A la suite de ces rejets, par un arrêté du 24 août 2022 dont M. D demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. C A, directeur de la citoyenneté et de l'action locale, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 29 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige prévoit, dans son article 3, que si l'intéressé n'a pas quitté le territoire français à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours, il pourra être reconduit d'office avec son épouse à destination du pays dont il a nationalité. Cette disposition n'a pas, par-elle-même, pour effet de prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'épouse de M. D qui ne pourrait être éloignée qu'en exécution d'une obligation de quitter le territoire français prononcée contre elle-même. Alors que le préfet indique, sans être utilement contredit, que l'épouse du requérant a fait l'objet d'une telle décision, cette mention, qui n'a pour objet que d'indiquer que le couple pourra être éloigné ensemble, n'a aucune incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet doit, en conséquence, être écarté. 4. En troisième lieu, M. D soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre en raison de la durée de son séjour sur le territoire français et de la présence en France de son épouse et de son fils mineur. Il invoque également l'état de santé de son fils mineur qui nécessite des soins. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'épouse de M. D, dont la demande d'asile a également été rejetée, aurait vocation à séjourner durablement sur le territoire français alors d'ailleurs que le préfet soutient, sans être utilement contredit, qu'elle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs la durée de présence de l'intéressé en France d'un peu plus de cinq ans à la date de la décision attaquée ne s'explique que par la durée de l'instruction de sa demande d'asile et de ses demandes de réexamen. Enfin, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine ni qu'il aurait tissé, en France, des liens d'une ancienneté, stabilité et intensité particulières. Ils ne permettent pas davantage d'établir l'impossibilité pour son fils d'être soigné dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé qu'en l'absence d'élément communiqué à ses services sur les risques que M. D allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine et alors que sa demande d'asile ainsi que ses trois demandes de réexamen avaient été rejetées, il n'établissait pas encourir des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a ainsi procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle avant de fixer le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcée. 6. En cinquième lieu termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. D soutient qu'en cas de retour en Albanie, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison des menaces et violences qu'il a subies de la part de sa belle-famille qui s'est opposé à son mariage en raison de ses origines roms. Les éléments qu'il produit, à savoir son récit de vie, ainsi que celui de son épouse et plusieurs attestations mentionnant les violences dont lui et son épouse ont fait l'objet, ne permettent toutefois pas d'établir la réalité des risques invoqués ni l'impossibilité de bénéficier de la protection des autorités albanaises. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate désignée, J. B Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202725
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2202725_20221021
Données disponibles
- Texte intégral