TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202725_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022 et des pièces et un mémoire complémentaires enregistrées les 8 mars, 25 avril 2022 et 20 juin 2022, M. A D B C, représenté par Me Gabbay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a jamais cherché à dissimuler son identité, il n'avait aucune intention frauduleuse en usant d'une fausse carte nationale d'identité italienne, mais seulement d'obtenir un emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Griel, vice-présidente ;
- et les observations de Me Gabbay, représentant M. B C
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant égyptien, né le 1er août 1987 est entré sur le territoire français en 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 15 juillet 2021, son admission au séjour à titre exceptionnel au titre du travail. Par l'arrêté du 25 janvier 2022 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /(). ". Il résulte de ces dispositions qu'elles permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
3. M. B C fait valoir sa durée de présence en France depuis 2009, et l'exercice d'une activité salariée depuis le 27 mai 2019 au sein de la société Sakr en qualité de peintre polyvalent. Toutefois, l'intéressé se borne à produire pour les années 2015 à 2017 un relevé de livret A ne faisant état en outre d'aucun mouvement au cours pour le moins de ces années. Il n'établit donc pas la réalité de sa présence continue en France depuis 2009. Par ailleurs, le requérant célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune attache familiale ou privée sur le territoire français si ce n'est une attestation d'un ressortissant égyptien certifiant avoir hébergé le requérant de 2012 à 2014. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 22 ans et où réside ses parents. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire et contrats de travail produits, que le requérant exerce une activité salariée dans le cadre de contrats à durée déterminée puis d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, conclu avec la sarl Sark en qualité de peintre polyvalent depuis le 27 mai 2019, au demeurant depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, ces éléments de la situation du requérant, ne sauraient à eux seuls constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. B C sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. Les éléments exposés ci-dessus de la situation de M. B C ne sont pas de nature à faire regarder le préfet des Hauts-de-Seine comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 précitées. Ce moyen doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M B C. Ce moyen doit, dès lors, être également écarté.
7. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l'intérieur, a adressées aux préfets par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. B C n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. En faisant valoir qu'il n'a jamais cherché à dissimuler son identité, et qu'il n'avait aucune intention frauduleuse en usant d'une fausse carte nationale d'identité italienne, mais seulement d'obtenir un emploi, le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside en France depuis pour le moins 2018 en France et qu'il y exerce depuis le 27 mai 2019 une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En outre, l'intéressé n'a précédemment fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement. Enfin, il n'est pas allégué que sa présence en France est de nature à troubler l'ordre public. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le requérant aurait usé d'une fausse carte nationale d'identité italienne, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. B C est seulement fondé à demander l'annulation de cette décision. Les autres conclusions de sa requête à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an prise à l'encontre de M. B C n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. Il s'ensuit que ces conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant, doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à M. B C contenue dans l'arrêté du 25 janvier 2022, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Bellity, premier conseiller,
Mme Debourg, conseillère,
assistés de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022,
L'assesseur le plus ancien,
signé
C. Bellity
Le vice-président rapporteur,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
D. Bonfanti
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
N°2202725Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA952 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2202725_20221202