TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202725_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCP KPL AVOCATS en application des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision de refus de séjour " étudiant " méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet se fonde sur le manque de sérieux de ses études alors même qu'il réclame la délivrance d'un titre de séjour et non le renouvellement d'un tel titre ; elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet indique à tort qu'il n'établit pas avoir validé sa seconde professionnelle " technicien menuisier agenceur " ;
- la décision de refus de séjour " vie privée et familiale " méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Kolenck, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né le 27 avril 2002 est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 30 avril 2017. Le 1er mars 2021, il a déposé une demande de titre de séjour " étudiant " à titre principal et " vie privée et familiale " à titre subsidiaire. Par un arrêté en date du 8 juillet 2022, le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
2. L'arrêté en litige a été signé par la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne qui, par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de la Vienne, a reçu du préfet de ce département délégation de signature à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. "
4. Si le requérant allègue qu'il dispose d'un logement fourni à titre gratuit par une association, sa durée de mise à disposition demeure, en tout état de cause, inconnue. Il ne verse par ailleurs aux débats qu'un document mentionnant le montant de la bourse qui lui a été attribuée, d'un montant de 312 euros par trimestre. L'intéressé ne justifiant pas de la sorte des revenus nécessaires pour assurer ses conditions d'existence, le préfet était fondé, sur ce seul motif, à lui refuser le titre de séjour. Par suite, et alors même que le préfet aurait commis une erreur de droit en estimant que le caractère réel et sérieux n'était pas démontré, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant que M. A n'établissait pas avoir validé son année de seconde " technicien menuisier agenceur ", il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'avait pas fourni de certificat de scolarité pour l'année scolaire 2021-2022 au titre de sa première " technicien menuisier agenceur " au cours de la procédure de demande de titre de séjour. En toute hypothèse, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que le préfet aurait pris exactement la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'absence de ressource de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21, L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant, que trois membres de sa famille présents en France font eux-mêmes l'objet de mesures d'éloignement et qu'il ne démontre pas avoir tissé sur le territoire des liens particulièrement stables et intenses. L'intéressé, qui a vécu plus de 15 ans dans son pays d'origine avant son entrée sur le territoire, peut reconstituer sa cellule familiale en Albanie. Son insertion professionnelle ne saurait par ailleurs pas être établie par la seule production aux débats d'un projet de contrat d'apprentissage pour une formation de certificat d'apprentissage professionnel cuisine, au demeurant postérieure à la date de la décision. Par suite, le préfet, en prenant une décision de refus de séjour à l'encontre de M. A, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
R. C
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2202725_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel