TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202726_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B A, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, est entré en France le 14 juin 2018 sous couvert d'un visa de court séjour en cours de validité et a bénéficié, à compter du 5 novembre 2018, d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant régulièrement renouvelée jusqu'au 26 novembre 2021. Par un arrêté du 14 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la dernière demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 21 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de son arrêté, le préfet de Haute-Garonne a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 422-1, applicables à la situation de M. A, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de l'intéressé, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que M. A ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Il a enfin mentionné des éléments suffisants sur sa situation personnelle. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, qui est suffisamment motivée. En application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, la décision qui fixe le pays de renvoi rappelle la nationalité de M. A et mentionne que l'intéressé ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Si M. A fait valoir que le préfet n'a pas pris en compte les difficultés auxquelles il a été confronté à l'origine de son absence de progression dans ses études, il n'établit par les pièces qu'il produit avoir porté ces éléments d'information à la connaissance de l'autorité préfectorale avant que celle-ci ne prenne son arrêté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 7. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 8. D'une part, le requérant ne saurait utilement invoquer les énonciations de la circulaire interministérielle du 7 octobre 2008 relative aux modalités d'examen du caractère réel et sérieux des études à l'occasion des demandes de renouvellement des cartes de séjour portant la mention " étudiant ", lesquelles se bornent à énoncer des orientations générales dont les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre de décisions refusant un tel titre de séjour. 9. D'autre part, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A en raison de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui s'est inscrit en première année de licence informatique en 2018, n'a obtenu aucun diplôme après trois années d'études en France dont deux en première année de licence informatique. Pour justifier cette absence de progression dans ses études, le requérant fait valoir qu'il n'a pas trouvé de logement lors de sa première année d'étude, que sa grand-mère est décédée, que sa mère a contracté le covid 19 et qu'il est resté bloqué au Maroc le premier semestre de l'année 2021 en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des frontières entre la France et le Maroc. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas à elles seules d'expliquer les échecs répétés de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Pour établir une atteinte à sa vie privée et familiale, M. A, qui est entré en France en 2018, se prévaut de la durée de son séjour et des liens personnels qu'il a noués sur le territoire. Toutefois, les titres de séjour dont le requérant a été titulaire en qualité d'étudiant depuis son arrivée ne lui donnaient pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Par ailleurs, il n'a produit aucune pièce susceptible d'établir la réalité des liens qu'il prétend avoir tissés durant son séjour. Son frère, seul membre de sa famille présent en France, a fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Sans charge de famille, il ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces circonstances, en prenant l'arrêté en litige, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement et alors qu'il ne justifie pas du caractère sérieux de ses études, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation notamment en ce qu'il a pour conséquence de l'empêcher de poursuivre sa formation en France. 14. En huitième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 février 2022. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte tout comme celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La présidente-rapporteure, V. F L'assesseure la plus ancienne, M. E La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2202726_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel