TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202726_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mai 2022 et le 2 mars 2023, le groupement foncier agricole (GFA) Pierre Cazalis de Fondouce, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite du préfet de l'Hérault née le 1er avril 2022 rejetant son recours administratif à l'encontre de l'obligation de compensation que comporte l'arrêté d'autorisation de défrichement du 3 décembre 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, de fixer l'étendue de la compensation à un reboisement de 0,4 hectares ou au paiement d'une somme de 1 600 euros ou, à défaut, d'enjoindre à l'administration de réexaminer les compensations imposées par l'arrêté de défrichement délivré dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet du recours administratif est insuffisamment motivée ; - la décision initiale du 3 décembre 2021 a été prise par une autorité incompétente faute de délégation de signature ; - la décision en litige est entachée d'erreurs de droit car elle n'a pas été examinée au regard des dispositions relatives aux plans simples de gestion et elle méconnaît les dispositions d'un tel plan pourtant régulièrement approuvé ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car les travaux en cause sont autorisés, au moins partiellement par le plan simple de gestion et sont conformes aux intérêts de défense contre l'incendie ; - le préfet a méconnu le droit à l'erreur prévu par les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration car dans son recours administratif elle a fait part d'erreurs qu'il a refusé de prendre en considération ; - le coefficient multiplicateur imposé par l'arrêté du 3 décembre 2021 est entaché d'une erreur de droit car il se fonde sur un critère non prévu par l'article L. 341-6 du code forestier et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'opération réellement réalisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le GFA Pierre Cazalis de Fondouce ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Durand, représentant le GFA Pierre de Cazalis de Fondouce et celles de Mme B, représentant le préfet de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. Le groupement foncier agricole (GFA) Pierre Cazalis de Fondouce, propriétaire de terrains sur la commune de Villeveyrac s'est vu délivrer, par arrêté du 3 décembre 2021 du préfet de l'Hérault, une autorisation de défricher une surface de 4000 m² sur la parcelle cadastrée section ZI n° 52. Par courrier du 24 janvier 2022, notifié le 1er février 2022, le GFA a demandé au préfet la suppression des mesures compensatoires prévues par cet arrêté consistant dans le reboisement d'une surface de 20 000 m² ou le paiement d'une somme de 8 000 euros. Par la présente requête, le GFA conteste le rejet implicite de sa demande né le 1er avril 2022. Sur l'étendue du recours : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En vertu du principe précité, il y a lieu de regarder les conclusions de la requérante comme étant dirigées également contre l'arrêté initial du 3 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, le préfet a versé aux débats la délégation de signature octroyée à M. C A le 19 juillet 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant à signer les autorisations de défrichement non soumises à enquête public. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 6. La décision du 1er avril 2022, implicitement rendue, ne comprend aucune motivation et le préfet n'a pas répondu à la demande de communication des motifs adressée par le GFA requérant. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que cette décision, qui se borne à rejeter la réclamation formée contre la décision initiale, dont il n'est pas contesté qu'elle est régulièrement motivée, n'aurait pas eu, si elle avait été explicite, à comporter elle-même de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 1er avril 2022 doit être écarté. 7. En troisième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 312-1 du code forestier, les bois et forêts des particuliers supérieurs à une surface de 25 hectares doivent faire l'objet d'un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Ce plan doit notamment inclure, en vertu de l'article L. 312-2 du même code, un programme d'exploitation des coupes et de reconstitution après coupe. Enfin, l'article L. 312-4 de ce code stipule que : " Le propriétaire réalise, sans formalité particulière, les coupes prévues au programme d'exploitation du plan simple de gestion agréé () " tandis que l'article L. 312-5 prévoit que : " Des coupes extraordinaires, en deçà et au-delà de cette limite, ou non inscrites au programme peuvent être autorisées par le centre régional de la propriété forestière ". Enfin, l'article R. 312-12 de ce code précise que : " Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable du centre régional de la propriété forestière : 1° Les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-5, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité () Lorsqu'une coupe extraordinaire est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 341-1 et suivants, elle est dispensée de l'autorisation pour la superficie objet du défrichement ". 8. Par ailleurs, l'article L. 341-3 du même code soumet à autorisation toute opération de défrichement, définie, selon les dispositions de l'article L. 341-1 comme : " toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ". L'article L. 341-6 de ce même code précise que : " Sauf lorsqu'il existe un document de gestion ou un programme validé par l'autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, () l'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. () Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation () ". 9. Il est constant que les propriétés du GFA font l'objet d'un plan de gestion agréé le 26 octobre 2016 pour une durée de vingt ans. 10. D'une part, il résulte de ce plan que la zone en litige est identifiée comme une " formation forestière " qualifiée de " garrigue boisée " et il est prévu de procéder à son seul débroussaillement, défini par l'article L. 131-10 du code forestier comme " les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes ". Dès lors, le plan simple de gestion agréé ne prévoit, ni a fortiori n'autorise, le défrichement de cette zone. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur de droit en étudiant la demande de défrichement sur le fondement des dispositions citées au point 8 de la présente décision et il n'a pas méconnu le plan simple de gestion ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en soumettant l'autorisation délivrée à des conditions de compensation. 11. D'autre part, le GFA soutient que son projet porte en réalité sur un défrichement de 800 m², contrairement aux informations portées dans ses demandes qui mentionnaient une surface totale de 4 000 m² puis 1 000 m², compte tenu d'une zone de 400 m² où les arbres ne seraient qu'élagués et une zone de 2 800 m² qui serait simplement débroussaillée. Toutefois, si le couvert forestier de la zone de 2 800 m² en litige est moins dense qu'aux alentours, cette zone est en grande partie plantée d'arbres et s'insère dans un vaste ensemble boisé. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que l'état boisé de l'ensemble de la zone de 4 000 m² est établi. Par ailleurs, si le requérant soutient désormais qu'une surface de 400 m² serait uniquement élaguée, il n'établit nullement son allégation quant à la préservation d'un espace boisé sur une telle surface. Par ailleurs, le GFA a fait part de son intention de créer en lieu et place de l'espace boisé une friche mellifère après aplanissement, sur une surface de 2 800 m² ainsi qu'une terrasse de 1200 m² avec vue panoramique sur le domaine pour de futures activités écotouristiques, après rehaussement de cette partie de la zone, Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de qualification juridique des faits que le préfet a pu estimer que l'opération en litige consistait à détruire l'état boisé et mettre fin à la destination forestière d'une zone de 4 000 m². 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude ". 13. La décision en litige ne constitue pas une sanction et n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que le GFA requérant n'établit pas que son projet porterait sur un défrichement d'une surface inférieure à celle initialement renseignée dans sa demande. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu son droit à l'erreur en refusant de prendre en compte des informations rectificatives doit être écarté. 14. En dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 8 du présent jugement que les mesures compensatoires sont déterminées par application à la surface défrichée, " d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent ". 15. En l'espèce, le préfet a estimé que la qualité des bois défrichés justifiait un coefficient de 3, augmenté à 5, compte tenu de la réalisation anticipée du défrichement dont la demande intervenait à fin de régularisation. 16. Ainsi que le fait valoir le GFA, la prise en compte des conditions irrégulières dans lesquels le défrichement a pu être réalisé ne fait pas partie des critères de détermination du coefficient multiplicateur. Dès lors, en portant à 5 un tel coefficient le préfet a méconnu les dispositions précitées. 17. Par ailleurs, il ressort du rapport d'évaluation du projet, réalisé par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement que le projet en litige, bien que situé dans un site Natura 2000 et une zone de protection spéciale des oiseaux définie dans ce cadre, ne perturbera pas significativement les conditions de vie de la faune sauvage et n'aura pas d'impact négatif sur l'avifaune protégée car il est en dehors des zones répertoriées d'habitat. Il est, par ailleurs, relevé qu'aucun projet de voirie n'est notamment prévu et que les nuisances du chantier seront similaires à celles des engins agricoles utilisés dans la zone. Enfin, il est souligné que la mise en place d'une jachère mellifère aura un effet positif sur les populations d'insectes sauvages et d'abeilles domestiques tandis que l'ouverture du milieu devrait favoriser la chasse des rapaces se nourrissant dans le bassin de Villeveyrac. 18. Eu égard à cette analyse détaillée et circonstanciée, non contestée par le préfet, la détermination d'un coefficient multiplicateur de 3 apparaît entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, il y a lieu d'annuler les décisions en litige en tant qu'elles fixent des compensations alternatives portant sur le reboisement d'une surface de 20 000 m² ou le paiement d'une somme de 8 000 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, eu égard aux éléments développés aux points 17 et 18, implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer, dans un délai d'un mois, une nouvelle décision autorisant le défrichement en litige avec des mesures compensatoires définies sur le fondement d'un coefficient multiplicateur égal à 1 soit le reboisement d'une surface de 4 000 m² ou le paiement d'une somme de 1 600 euros. Sur les frais du litige : 20. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser au GFA Pierre Cazalis de Fondouce. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 3 décembre 2021 et du 1er avril 2022 du préfet de l'Hérault autorisant le GFA Pierre Cazalis de Fondouce à procéder au défrichement d'une surface de 4 000 m² sont annulées en tant qu'elles prévoient des mesures compensatoires portant sur le reboisement de 20 000 m² ou le paiement d'une somme de 8 000 euros. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault, dans un délai d'un mois, de délivrer au GFA Pierre Cazalis de Fondouce une autorisation de défrichement comportant des mesures compensatoires alternatives portant sur le reboisement de 4 000 m² ou le paiement d'une somme de 1 600 euros. Article 3 : L'Etat versera au GFA Pierre Cazalis de Fondouce une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée au GFA Pierre Cazalis de Fondouce et au préfet de l'Hérault Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 juin 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2202726_20230629
Données disponibles
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