TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202726_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes l'a suspendue de ses fonctions sans traitement, à compter de cette date et jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de cette même autorité rejetant son recours gracieux du 18 septembre 2022 à l'encontre de sa décision du 1er août précédent ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Troyes de la réintégrer dans ses fonctions et de lui verser l'ensemble de ses traitements et salaires depuis le 1er août 2022 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle n'a pas été informée de la possibilité d'utiliser des jours de congés payés ; - cette décision n'est pas motivée ; - elle est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée ; - ayant contracté le covid-19 le 30 mars 2022, elle était immunisée et n'avait pas à se faire vacciner, ainsi qu'en dispose l'article L. 3111-4 du code de la santé publique. Le centre hospitalier de Troyes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2023 par une ordonnance du 29 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui appartient au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, travaille au sein du centre hospitalier de Troyes (CHT) depuis le 21 avril 1992. Par une décision du 1er août 2022, son directeur a suspendu l'intéressée de ses fonctions sans traitement, à compter de cette date et jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 18 septembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 : " I.- Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () / () II.- Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. () / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I.- Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 () / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / () Les personnes mentionnées au I de l'article 12 peuvent transmettre le certificat de rétablissement () mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent, qui informe l'employeur, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis () ". Son article 14 dispose : " I.- () B.- A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () / III- Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. () / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public () ". 3. Il résulte du III de l'article 14 précité, lequel a fixé une procédure préalable à l'édiction d'une mesure de suspension, que l'employeur, qui constate que l'agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, l'informe sans délai, avant de prononcer une telle mesure de suspension, des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation et le cas échéant d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. 4. Si Mme B a été reçue le matin du 1er août 2022 pour un entretien en vue d'étudier sa situation après le constat qu'elle ne pouvait plus exercer ses fonctions, préalablement à l'adoption de la décision contestée, l'intéressée soutient sans être contredite qu'elle n'a pas été informée au cours de cette entrevue qu'elle avait la possibilité, le cas échéant, d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. L'omission d'une telle information, qui a privé la requérante d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par la requérante le 18 septembre 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er août 2022 du directeur du CHT, ainsi que de celle rejetant implicitement son recours gracieux du 18 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif qui fonde l'annulation de la décision attaquée, celle-ci implique nécessairement que Mme B soit réintégrée. Il y a donc lieu d'enjoindre au CHT de réintégrer la requérante dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Troyes du 1er août 2022 ainsi que celle rejetant implicitement le recours gracieux formé par Mme B le 18 septembre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Troyes de réintégrer Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier de Troyes versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Troyes. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Poujade, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, Signé P-H. MALEYRELe président, Signé P. CRISTILLELe greffier, Signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2202726_20230713
Données disponibles
- Texte intégral