TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202726_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 30 mai 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 102 euros émis à son encontre par Bordeaux métropole le 6 avril 2022 pour " dépôt hors bac " le 15 mars 2022 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. Il soutient que : - il n'a jamais déposé un carton sur le trottoir de la rue Saint-François ; - il avait placé ce carton dans une poubelle verte ; - n'importe qui a pu déposer des déchets hors bac dans la rue ; - les poubelles disparaissent ou sont vandalisées tous les week-ends dans cette rue ; - il a signalé à la mairie le vol de sa poubelle noire il y a plus de trois ans, sans obtenir de réponse à ce sujet. La requête a été communiquée à Bordeaux métropole qui, malgré une mise en demeure adressée le 28 avril 2023 sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, n'a pas produit d'observation. Par une ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui habite 59 rue Saint-François à Bordeaux, demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 6 avril 2022 par Bordeaux métropole pour un montant de 102 euros pour " dépôt hors bac " le 15 mars 2022, et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. 2. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 19 mai 2017, Bordeaux métropole a approuvé les tarifs applicables aux collectes complémentaires des dépôts hors bacs et des bacs non rentrés, le forfait d' " enlèvement complémentaire des déchets hors bacs de 0 à 100 litres " étant fixé à 102 euros. 3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 4. Pour contester l'avis des sommes à payer lui facturant ce forfait de 102 euros pour un dépôt de déchets hors bac au 38 rue Saint-François à Bordeaux le 15 mars 2022, M. A fait valoir qu'il n'est pas responsable de ce dépôt. Une copie de la requête a été communiquée à Bordeaux Métropole, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 avril 2023 et dont elle a accusé réception via l'application Télérecours. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, Bordeaux métropole est réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits tels qu'énoncés par la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 6 avril 2022 par Bordeaux Métropole. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de l'obligation de payer en résultant. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer émis par Bordeaux métropole le 6 avril 2022 pour un montant de 102 euros est annulé. Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 102 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Bordeaux métropole. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2202726
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3314 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202726_20240614
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2202726_20240614