TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2202727_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme A B et M. D B, représentés par Me Callon, demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Montreuil-aux-Lions a refusé par dérogation la scolarisation de leur enfant C dans une école de cette commune ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montreuil-aux-Lions et à la commune de Marigny-en-Orxois d'octroyer une décision d'acceptation de scolarisation hors de la commune de résidence dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil-aux-Lions la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'imminence de la rentrée scolaire et de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de leur enfant ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relativement au bien-fondé du motif de la demande de dérogation. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 et 26 août 2022, la commune de Montreuil-aux Lions a indiqué au tribunal avoir accepté l'inscription de l'enfant C B et a transmis le certificat d'inscription scolaire de l'enfant à l'école maternelle de Montreuil-aux-Lions. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la commune de Marigny-en-Orxois, représentée par Me Chartrelle, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension et d'injonction dès lors que le maire de la commune de Montreuil-aux-Lions a en définitive accepté, le 19 août 2022 l'inscription de C B dans l'école maternelle de cette commune ; - En tout état de cause, il n'y a pas urgence à statuer sur la demande et aucun des moyens présentés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La requête a été communiquée pour observations au préfet de l'Aisne et au rectorat d'Amiens qui n'ont présenté aucunes écritures. Par un acte enregistré le 29 août 2022, M. et Mme B ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais maintenir leurs conclusions relatives aux frais de l'instance en demandant au surplus la condamnation de la commune de Marigny-en-Orxois à leur verser la somme de 1500 euros à ce titre. Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, la commune de Martigny-en-Orxois déclare prendre acte du désistement et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2202478, enregistrée le 22 juillet 2022, par laquelle les requérants demandent l'annulation de l'arrêté susvisé. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 août 2022 à 10 heures qui a été radiée du rôle compte tenu du désistement des requérants. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 2. Le désistement de M. et Mme B de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants et de la commune de Marigny-en-Orxois fondées sur les dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme B du désistement de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction de leur requête. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B et celles de la commune de Marigny-en-Orxois fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. D B, à la commune de Montreuil-aux-Lions et à la commune de Marigny-en-Orxois. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne et au recteur de l'académie d'Amiens. . Fait à Amiens, le 30 août 2022, Le juge des référés, Signé : B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2202727_20220830
Données disponibles
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