TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Partielle
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202727_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n° 2202726, M. C B, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'une demande de réexamen a été introduite auprès de l'OFPRA au nom de son fils mineur qui a donné lieu à la délivrance d'une attestation de demande d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022. II - Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n° 2202727, Mme F B, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 2202726. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Martin, représentant M. et Mme B, - et les observations de M. et Mme B assistés d'une interprète en langue anglaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants nigérians, sont entrés en France, en septembre 2019 selon leurs déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 16 décembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) su 16 mai 2022. A la suite de ces décisions, par deux arrêtés du 24 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B, demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 3 octobre 2022. Par suite il n'y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par M. G D, directeur de la citoyenneté et de l'action locale, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 29 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, A termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". A termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". A termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () ". 5. D'autre part, A termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A termes de l'article L. 521-13 de ce code : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose ". A termes de l'article L. 531-9 dudit code : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie ". Enfin, A termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable A enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 7. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Par ailleurs, A termes de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ". A termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile ". 9. Le sort de la demande d'asile de l'enfant mineur non marié étant lié à celui de ses ascendants directs, la délivrance d'une attestation de demande d'asile, en application de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à un enfant mineur, accompagné par ses parents, doit être regardée comme autorisant nécessairement ces derniers à se maintenir sur le territoire, dans l'attente d'une décision sur la demande d'asile présentée pour l'enfant mineur. 10. En l'espèce, M. et Mme B ont déposé, après le rejet définitif de leurs demandes d'asile, une demande de réexamen de la demande d'asile de leur fils mineur, né le 27 janvier 2020. Cette demande a donné lieu, postérieurement à l'édiction des arrêtés en litige, à la délivrance, à leur fils mineur, d'une attestation de demande d'asile en application de l'article L. 521-7. Cette attestation autorisant les parents de l'enfant à se maintenir sur le territoire dans l'attente d'une décision sur la demande d'asile présentée pour l'enfant, les décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées à l'encontre de M. et Mme B le 24 août 2022 doivent être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogées. Cette circonstance, postérieure A arrêtés en litige, si elle fait obstacle à l'exécution de ces décisions, est toutefois sans incidence sur leur légalité. 11. En troisième lieu, A termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. et Mme B se prévalent de la naissance de leurs enfants sur le territoire français et de leur isolement dans leur pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que M. et Mme B vivaient en France depuis moins de trois ans à la date des arrêtés attaqués et ils ne démontrent pas avoir tissé en France, des liens d'une ancienneté et intensité particulières, la seule circonstance qu'ils auraient quitté leur pays d'origine depuis longtemps et que leurs enfants n'y auraient jamais vécu ne suffisent pas à établir l'existence de tels liens. Dans ces conditions, les mesures d'éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressées une atteinte disproportionnée par rapport A buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 13. En quatrième lieu, faute pour M. et Mme B d'établir l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées à leur encontre, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. 14. En cinquième lieu, A termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. et Mme B soutiennent qu'en cas de retour au Nigéria ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations en raison de l'appartenance passée de M. B à un groupe ultra-violent et des représailles dont il risque de faire l'objet et en raison des menaces exercées par le réseau de prostitution dont Mme B s'est éloignée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision de la CNDA relative à Mme B que son recrutement au sein d'un réseau nigérian de traite des êtres humains est établi. Si la CNDA a toutefois rejeté son recours en considérant que l'éloignement de Mme B avec ce réseau n'était pas démontré, il n'est pas contesté que Mme B a effectivement subi une cérémonie du Juju et qu'elle s'est ainsi engagée à rembourser une importante somme d'argent. Mme B a évoqué à l'audience, les croyances, fortement ancrées au Nigéria, quant au poids de ces cérémonies et la peur des conséquences de l'absence de respect des obligations ainsi souscrites. Par ailleurs, si la CNDA n'a pas tenu pour établie la participation de M. B à la confrérie des Black Axe, elle a toutefois relevé que les radiographies et certificats médicaux produits, qui faisaient état de corps étrangers métalliques à différents endroits de son corps, étaient compatibles avec les faits relatés par l'intéressé, dont le récit à l'audience et les craintes évoquées, notamment pour ses jeunes enfants, étaient crédibles d'autant que l'assassinat de son père et de sa sœur ne sont pas non plus contestés. Dans ces circonstances particulières, et compte tenu du caractère de vraisemblance suffisant des risques distincts allégués par chacun des deux membres du couple, qui pèseraient également sur l'autre, il peut être regardé comme établi que M. et Mme B encourent des risques de traitement contraires A stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont seulement fondés à demander l'annulation des décisions du 24 août 2022 fixant le Nigéria comme pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé. 17. L'annulation des seules décisions fixant le pays de destination n'implique aucune mesure d'exécution et les conclusions à fin d'injonction doivent, en conséquence, être rejetées. 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions du 24 août 2022 fixant le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme F B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate désignée, J. E Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202726, 2202727
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5421 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2202727_20221021