TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA64 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202727_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022 et un mémoire en complément de pièce enregistré le 12 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Pather demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la date de notification du jugement à venir ;
5°) d'enjoindre à cette même autorité de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, à compter de la notification de cette même décision ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entraîne une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 14 décembre 2022 à 14 heures 30, en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. C, qui confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête, en insistant, d'une part en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, sur la durée de son concubinage, débuté en décembre 2021, qui a précédé son mariage, sur la circonstance que le couple ne peut retourner vivre en Albanie dès lors que l'épouse du requérant, bénéficiaire de la protection subsidiaire, y est menacée par des membres de sa famille et que M. C craint lui-même de faire l'objet de représailles en raison de son mariage essentiellement de la part des autorités albanaises, éventuellement de la famille de son épouse, et d'autre part, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sur la durée d'un an retenue, alors que M. C ne représente pas une menace à l'ordre public, qui porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale.
Le préfet des Landes n'était pas représenté à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais est entré en France en octobre 2020 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, présentée le 29 janvier 2021 a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mai 2021, notifiée le 25 mai 2021 et confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 août 2021. Par arrêté du 6 décembre 2022, le préfet des Landes a fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par ailleurs, par arrêté du même jour, cette même autorité a assigné M. C à résidence. Ce dernier demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. C tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur l'étendue du litige :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L.613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
5. A supposer qu'en soutenant que la motivation de la décision attaquée ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, le requérant a entendu se prévaloir d'une motivation insuffisante de l'attaqué en litige, ce dernier vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde sur ce que la demande d'asile déposée par M. C le 29 janvier 2021 lui a été définitivement refusée par une décision de la CNDA du 25 août 2021, qu'il ne peut justifier d'un droit au séjour, ni de circonstances humanitaires particulières, et sur ce qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect à sa vie personnelle et familiale dès lors qu'il est entré récemment en France, n'a également épousé que très récemment l'une de ses compatriotes présente sur le sol français, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la motivation rappelée au point précédent de la décision attaquée, que le préfet des Landes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. S'il ressort des pièces du dossier que M. C vit en concubinage depuis le 1er décembre 2021 avec une ressortissante albanaise, bénéficiaire en France d'une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire et titulaire d'un contrat à durée déterminée saisonnier à temps partiel du 2 novembre 2022 au 31 janvier 2023 en tant qu'employée polyvalente d'étage dans le secteur hôtelier, s'est marié avec cette dernière le 3 décembre 2022 et a reconnu l'enfant de son épouse le 28 novembre précédent, dont au demeurant il n'est pas démontré qu'il contribue à son entretien et à son éducation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, cette vie commune demeure récente. En outre, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 25 août 2021 et qu'il a fait l'objet d'une précédente décision de quitter le territoire, non exécutée, du 9 juin 2021, il n'a, depuis la date de son concubinage, procédé à aucune démarche de régularisation de sa situation administrative sur le sol français. Par ailleurs, s'il évoque un risque de représailles pour lui-même, en raison de son mariage, en cas de retour en Albanie de la part des autorités de ce pays ou de la famille de son épouse, il n'assortit pas cet argument des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Enfin, il n'allègue ni n'établit que son épouse ne pourrait présenter à son bénéfice une demande de regroupement familial. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de ce mariage, de la brièveté de son séjour en France, et eu égard à la faculté de son épouse de procéder à des démarches de regroupement familial, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reconnu le 28 novembre 2022 le fils de son épouse né le 6 octobre 2019. Toutefois, si le requérant se borne à soutenir qu'il contribue à l'entretien à l'éducation de ce jeune enfant, il ne l'établit pas, pas davantage que les liens affectifs qu'il aurait pu créer avec lui. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'intérêt supérieur de cet enfant n'aurait pas été pris en compte dans la décision attaquée. Par suite, cette dernière n'a pas été prise en violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas opérant au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
17. La décision attaquée se fonde sur ce que M. C s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, sur ce qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français, sur ce qu'il est entré en France et s'est marié récemment, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant et ne justifie pas de circonstance humanitaire particulière. Cette motivation n'atteste donc pas que le préfet a pris en compte l'éventuelle menace pour l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressé sur le territoire français. Par suite, cette décision ne satisfait pas à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l'article L.613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
18. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant obligation à M. C de quitter le territoire sans délai de départ volontaire ne sont pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Landes du 6 décembre 2022, en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, doit être annulé, et que les conclusions aux fins d'annulation de ce même arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter sans délai le territoire français et fixation du pays de destination, ainsi que de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de l'intéressée doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
20. En premier lieu, l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes du 6 décembre 2022, en tant qu'il prononce à l'encontre de M. C une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas que cette autorité délivre à ce dernier une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. C visant à ce que cette autorisation lui soit délivrée, dans un délai d'une semaine à compter de la date de notification de la présente décision, doivent être rejetées.
21. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ".
22. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Landes de procéder dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Sur les frais liés à l'instance :
23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. ".
24. M. C obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 600 euros.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Landes du 6 décembre 2022, en tant qu'il prononce une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Landes de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à Me Pather avocat de M. C, une somme de 600 (six cents) euros sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. D C et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Dumaz-Zamora.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
F. ALa greffière,
Signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expéditioon,
La greffière,
Signé
M. B
N°2202727Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6415 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202727_20221215
TA8330 avril 2026
DTA_2202727_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202727_20221215