TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202727_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme E C, représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant son pays de renvoi : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022. Par une ordonnance du 3 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante algérienne, est entrée en France le 16 mars 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 16 février 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 10 mai 2021 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2021-132, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D A, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions et arrêtés établis en matière de police des étrangers. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de son arrêté, le préfet de la Haute-Garonne a visé les stipulations de l'accord franco-algérien et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme C, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de Mme C, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'elle sollicitait. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant qu'elle ne démontrait pas avoir créé sur le territoire national des liens personnels et familiaux et qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résidaient ses quatre enfants majeurs, ses deux frères et ses deux sœurs. L'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressée. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de motiver spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du même code, comme en l'espèce. En outre, la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité de la requérante, mentionne que celle-ci n'est pas exposée à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui les fondent et sont, dès lors, suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme C. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il ressort également des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas examiné d'office le droit au séjour de l'intéressée à ce titre. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus. () ". 7. Mme C, entrée en France le 16 mars 2020 sous couvert d'un visa de court séjour, ne justifie pas d'une durée de présence significative sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté. Si elle affirme avoir quitté son pays en raison de violences qu'elle y aurait subies, ces allégations ne sont assorties d'aucune pièce susceptible d'en établir le bien-fondé. Par ailleurs, Mme C n'allègue pas avoir de famille en France et ne justifie pas de la réalité des liens personnels qu'elle prétend y avoir noués alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants majeurs et ses quatre frères et sœurs. Enfin, la seule production d'une attestation de participation ponctuelle auprès d'une association en tant qu'animatrice bénévole en accompagnement scolaire ne permet pas de la regarder comme bénéficiant d'une intégration particulière au sein de la société. Dès lors, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée a` son droit au respect de sa vie privée et familiale et les moyens tire´s de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme C. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 11. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi. 12. Mme C produit trois certificats médicaux, dont deux sont postérieurs à l'arrêté attaqué mais décrivent l'état antérieur de l'intéressée, et dont il ressort qu'elle souffre d'une hernie de la paroi ombilicale, de gonalgies gauche et droite, d'un kyste rénal droit, d'une arthrose fémoro-patellaire et d'une obésité de grade I, nécessitant une prise en charge chirurgicale et un suivi spécialisé. Toutefois, il ne ressort pas de ces certificats, ni d'aucune autre des pièces du dossier, que l'absence de prise en charge médicale serait susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant Mme C à quitter le territoire français. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 13. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 16. Mme C soutient qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations précitées compte tenu de l'impossibilité pour elle de s'y faire soigner. Ainsi qu'il a été exposé au point 12 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme C pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2202727_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel