TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202727_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 2 mai 2022 et le 12 mai 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision datée du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de prendre en compte le stage de sécurité routière qu'il a suivi les 23 et 24 février 2022 ;
Il soutient que:
- son permis de conduire était encore valide lorsqu'il a suivi le stage, comme l'indique le relevé d'information intégral qu'il produit datant de mars 2022 ;
- le motif de refus est erroné puisqu'il n'a jamais reçu la lettre " 48SI " que lui oppose le préfet ;
- l'accusé de réception de la décision " 48SI ", produit par le préfet n'indique pas de date d'avis au destinataire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision datée du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de prendre en compte le stage de sécurité routière qu'il a suivi les 23 et 24 février 2022, au motif que son permis de conduire a été invalidé pour solde de points nul avant la date d'accomplissement du stage, comme précisé dans la lettre référencée " 48SI " qu'il a réceptionnée. M. B fait valoir que son relevé d'information intégral daté du 22 février 2023 indique que son dossier est valide et en outre qu'il n'a pas reçu la notification de la lettre " 48SI " qui lui aurait été expédiée en juin 2020.
2. Il ressort du relevé d'information intégral, daté du 22 février 2022 et produit par le requérant, que si son dossier est indiqué " valide " le solde de points est nul. L'administration produit à l'instance un relevé d'information intégral du requérant daté du 9 mai 2022 indiquant un état de dossier invalide, un solde de points nul et la notification d'une lettre référencée " 48SI " le 3 juin 2020 à l'adresse du requérant, 51 rue du Bourg 38450 Le Gua. L'administration produit en outre à l'instance l'avis de réception rose qui lui est revenu avec la mention manuscrite de pli avisé le 3/06, avec la case cochée de " Pli avisé et non réclamé " et portant l'adresse précitée du requérant ainsi qu'une date d'expédition du pli le 27 mai 2020. Ces mentions précises, claires et concordantes établissent la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de la lettre référencée " 48SI " du 3 juin 2020 doit être écarté.
3. La circonstance que l'enregistrement dans le système d'information du permis de conduire de la date d'accusé réception de la décision " 48SI " le 3 juin 2020, ne soit intervenu que le 5 avril 2022, pour regrettable qu'elle soit, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée refusant de créditer le permis de conduire du requérant de quatre points en février 2022. En effet, le solde nul du permis de conduire de l'intéressé date de l'infraction qu'il a commise le 30 janvier 2020 à Trappes et qui a justifié le retrait des trois derniers points de son permis de conduire et une amende forfaitaire que le requérant a payé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de prendre en compte le stage de sécurité routière que M. B a suivi les 23 et 24 février 2022, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La magistrate désignée,
D. A
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202727Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2202727_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel