TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202728_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Ibrahim Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités croates ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision prononçant son transfert est insuffisamment motivée ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - la préfète du Bas-Rhin n'établit pas l'avoir reçu en entretien individuel comme l'exige l'article 5 du règlement précité, ni lui avoir délivré les informations exigées par l'article 4 du même règlement ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision ordonnant son assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Friedrich, conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C D, - et les observations de Me Saedi, représentant M. A, a expressément abandonné les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a exposé que l'intéressé, dont la famille se compose de huit frères et sœur, a quatre frères qui résident en France et que, parmi ceux-ci, trois se sont vu reconnaître la qualité de réfugié par les autorités françaises tandis que le quatrième a présenté une demande d'asile en cours d'examen en procédure normale, d'où il résulte que son transfert aux autorités croates aurait pour effet de l'isoler et de le priver de tout soutien familial pour le dépôt de sa demande d'asile. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée après que le conseil du requérant a formulé des observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 1er juillet 1976 à Igdir, est entré en France et, le 11 août 2022, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Après que celui-ci a déposé une demande d'asile enregistrée à la préfecture de la Marne le 23 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin, par deux arrêtés du 4 novembre 2022, d'une part, a prononcé son transfert aux autorités croates qui ont admis être responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de transfert : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 3. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites par le conseil de M. A à l'audience que celui-ci, au sein d'une famille comprenant huit frères et sœur, entretient des relations étroites avec ses quatre frères qui résident en France et parmi lesquels trois se sont vus reconnaître la qualité de réfugié par les autorités françaises, tandis que le dernier a présenté une demande d'asile qui est en cours d'examen en procédure normale devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Alors que tous quatre résident dans le département de la Marne, M. A est hébergé par l'un d'entre eux. Par ailleurs, celui-ci fait valoir que son transfert aux autorités croates l'isolerait dans un pays où ne réside aucun membre de sa famille et que, ainsi, l'exécution de cette décision aurait pour effet de le placer dans un état de vulnérabilité en le privant, notamment, du secours de ses frères résidant en France, lequel lui est pourtant nécessaire pour étayer utilement sa demande d'asile et à défaut duquel ses chances d'obtenir la qualité de réfugié s'en trouveraient diminuées d'autant. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, qui ne sont pas sérieusement démenties par la défense, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en prononçant son transfert aux autorités croates et en refusant implicitement mais nécessairement d'enregistrer sa demande d'asile, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 novembre 2022 prononçant son transfert aux autorités croates doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour ordonnant son assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à son motif, l'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin enregistre la demande d'asile de M. A, lui remette le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui délivre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Il convient de lui enjoindre de procéder à ces mesures dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés préfectoraux du 4 novembre 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin, ou au préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande d'asile de M. A, de lui remettre le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé C. DLa greffière, signé I. ROLLAND LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE A LA PREFETE DU BAS-RHIN EN CE QUI CONCERNE ET A TOUS COMMISSAIRES DE JUSTICE A CE REQUIS EN CE QUI CONCERNE LES VOIES DE DROIT COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVEES DE POURVOIR A L'EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION pour expédition, le greffier signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2202728_20221125
Données disponibles
- Texte intégral