TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202728_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés les 6 avril, les 24 et 29 juin 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé le 6 décembre 2021 à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il fait valoir que sa situation de handicap réduit considérablement son autonomie et sa capacité à se déplacer à pied, en effet il présente une cécité totale de l'œil droit ainsi que des séquelles d'un AVC pariétal droit daté de 2020. Il présente également des troubles du rythme cardiaque. Il est victime de chutes régulières lors de ces déplacements, ayant perdu l'appréciation des niveaux et des obstacles des bordures des trottoirs. Il soutient ainsi donc que l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " faciliterait son quotidien. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le président de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement " ne sont pas remplies. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A qui a sollicité la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", a formé, le 6 décembre 2021, un recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande. Par une décision du 24 mars 2022, dont il demande l'annulation, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Pour rejeter par une décision du 23 mars 2022, la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par M. Morel, le président du conseil départemental des Yvelines a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'une telle carte. M. A fait valoir que sa situation de handicap réduit considérablement son autonomie et sa capacité à se déplacer à pied en raison de séquelles liés à une cécité totale de l'œil droit et d'un AVC pariétal droit daté de 2020. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, notamment du certificat médical établi le 26 novembre 2021, que M A aurait besoin, pour ses déplacements extérieurs, d'une assistance au sens des dispositions citées aux points 2 et 3 ou que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres. Par conséquent, il ne réunit pas les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé J. BLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2202728_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel