TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202728_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2022 et le 9 septembre 2022, Mme A E, représentée par Me Astié, agissant pour sa fille mineure C D, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé d'enregistrer la demande d'asile de sa fille et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, d'enregistrer la demande d'asile déposée pour sa fille et de délivrer à celle-ci une attestation de demandeur d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les articles L. 542-2, L. 542-3 et R. 521-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'attestation de demandeur d'asile du 12 mai 2022 comporte des mentions erronées dès lors qu'il s'agit de la première demande d'asile de sa fille. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'une attestation de demandeur d'asile a été délivrée à la jeune C D. Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 octobre 2022. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2202729 du 2 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de suspension de Mme E ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Debril, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. La demande d'asile de Mme A E, ressortissante nigériane née le 17 mars 1996, a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 février 2018. Elle a présenté une demande de réexamen, jugée irrecevable par le directeur général de l'OFPRA le 16 décembre 2020 et rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2021. La préfète de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 1er septembre 2021, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Mme E a demandé le 23 février 2022 l'enregistrement de la demande d'asile de sa fille C D, née le 10 décembre 2020. Par arrêté du même jour, la préfète de la Gironde a refusé de procéder à cet enregistrement et de délivrer à cette dernière une attestation de demande d'asile. Mme E demande l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 12 mai 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de la Gironde a enregistré la demande d'asile de la jeune C D en tant que demande de réexamen dans le cadre de la procédure accélérée, et lui a délivré une attestation de demande d'asile correspondante. Les conclusions de la requête dirigées contre le refus pur et simple d'enregistrement d'une demande d'asile et de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile sont ainsi devenues sans objet, de même que celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En revanche, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre le refus d'enregistrer la demande d'asile d'Isabelle D comme première demande dans le cadre d'une procédure d'examen normale. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 4. L'arrêté de la préfète de la Gironde du 23 février 2022 mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cet arrêté doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette convocation. Il peut s'en dispenser dans les situations suivantes : / 1° Il s'apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien. ". Aux termes de l'article L. 531-14 du même code : " Lors de l'entretien personnel, chaque demandeur d'asile majeur est entendu individuellement, hors la présence des membres de sa famille. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut entendre individuellement un demandeur mineur, dans les mêmes conditions, s'il estime raisonnable de penser qu'il aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n'auraient pas connaissance. / L'office peut procéder à un entretien complémentaire en présence des membres de la famille s'il l'estime nécessaire à l'examen approprié de la demande. ". Selon l'article L. 531-42 de ce code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur, intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. " Et aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 7. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour laquelle, selon les dispositions de l'article L. 531-42 du même code, l'Office peut ne pas procéder à un entretien. 8. En l'espèce, Mme E, parent et représentant légale de la jeune C D, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2020. Par une décision du 12 mars 2021, devenue définitive, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre cette décision. Par suite, la demande d'asile déposée le 23 février 2022 pour le compte de la jeune C D par sa mère, postérieurement au rejet définitif de la demande de cette dernière, doit être analysée comme une demande de réexamen. Par suite, le moyen tiré de ce que l'attestation de demandeur d'asile du 12 mai 2022, en indiquant qu'elle correspond à une demande de réexamen, comporte des mentions inexactes et qui caractérisent une erreur de droit, doit être écarté. 9. La décision attaquée, en tant qu'elle n'enregistre pas la demande d'asile présentée pour Isabelle D comme une première demande d'asile, n'est pas de nature à porter atteinte aux droits que celle-ci tient des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et ne viole pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E doit être rejeté. Sur les frais d'instance : 11. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 euros à verser à mettre Astié, son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2022 en tant qu'elle refuse tout enregistrement de demande d'asile et toute délivrance d'une attestation de demandeur d'asile, ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Astié, avocat de Mme E, une somme de 800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à la préfète de la Gironde et à Me Astié. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2202728_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel