TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202729_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 et régularisée le 21 octobre 2022, la société SNCF Réseau demande au juge des référés de désigner un expert ayant pour mission de dresser un procès-verbal de constat valant état des lieux avant travaux de la parcelle cadastrée section AM n°123 située sur le territoire de la commune de La Garde, appartenant à la SCI Marina , en application de l'arrêté du 29 septembre 2022 du préfet du Var portant autorisation de pénétrer et d'occuper temporairement des propriétés privées situées sur le territoire de la commune de La Garde et de Saint-Cyr-sur-Mer pour une campagne d'acquisition des données concernant les études d'avant-projet de la phase 1 Ligne Nouvelle Côte d'Azur. La société SNCF Réseau soutient que : - elle doit procéder à une opération de sondages géotechniques sur le territoire des communes de La Garde et d'Ollioules nécessitant l'occupation temporaire de propriétés privées ; - par un arrêté du préfet du Var du 29 septembre 2022, elle est autorisée à occuper temporairement des propriétés privées pour les besoins de l'opération ; - faute d'avoir obtenu l'accord amiable de la SCI Marina identifiée en qualité de propriétaire au sein des services fiscaux et du cadastre, de la parcelle cadastrées section AM n°123 pour pénétrer sur ladite parcelle, en application de l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2022, il est donc nécessaire de désigner un expert afin de réaliser un état des lieux de la parcelle concernée. Vu : - l'arrêté du 29 septembre 2022 du préfet du Var ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". 2. Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée : " () Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration ou des personnes auxquelles elle délègue ses droits, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence, après avoir procédé contradictoirement à la constatation de l'état des lieux, le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux ". 3. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet du Var a autorisé la société SNCF Réseau à pénétrer notamment sur la parcelle cadastrée section AM n°123 située sur le territoire de la commune de La Garde, et, à l'occuper temporairement en vue de la réalisation de sondages géotechniques dans le cadre des études d'avant-projet de la phase 1 Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur. Par sa requête, la société SNCF Réseau doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 décembre 1892, de désigner un expert ayant pour mission de dresser d'urgence un procès-verbal de constat valant état des lieux préalable au commencement de l'opération des sondages géotechniques suite au refus implicite de la SCI Marina de pénétrer sur la parcelle cadastrée section AM n°123 dont elle est la propriétaire selon les services fiscaux. En l'espèce, la société SNCF Réseau produit à l'appui de sa demande des échanges de courriers et de courriels intervenus avec la SCI Marina qui conteste être la propriétaire de la parcelle précitée alors que l'état parcellaire versé aux débats recense la SCI Marina comme étant la propriétaire de cette parcelle. Par suite, en l'état des pièces du dossier, il peut être considéré que la SCI Marina a opposé de fait un refus amiable à la Société SNCF Réseau pour l'établissement d'un état des lieux préalable à la réalisation des sondages techniques sur la parcelle cadastrée section AM n°123 conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2022. Par suite, cette mesure d'expertise est utile dans son principe. Ainsi, il y a lieu d'ordonner l'expertise et de désigner un expert pour procéder à la constatation de l'état des lieux de la parcelle cadastrée section AM n°123 située sur le territoire de la commune de La Garde. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur A B, demeurant 59 rue du Jeu de Paume à La Garde (83130) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) de se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l'exécution de sa mission ; 2°) de se rendre sur les lieux, après avoir convoqué par tous moyens les parties intéressées ou leurs représentants ; 3°) de dresser un état des lieux précis de l'état actuel, avant occupation temporaire, de la parcelle cadastrée section AM n°123 située sur le territoire de la commune de La Garde. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera au greffe son rapport de constat avant travaux en deux exemplaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau. Copie en sera adressée à la SCI Marina, au préfet du Var et à Monsieur A B. Fait à Toulon, le 25 octobre 2022. Le vice-président, juge des référés, signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière, N° 22022729
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2202729_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel