TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202729_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, la société Tours Equipement Hôtel et la société Mutuelle de Poitiers Assurances, son assureur, représentées par la SCP Laydeker Sammarcelli, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres causés par une inondation de son local commercial situé 8 avenue Joliot Curie à Périgny (17180). Elles soutiennent que l'expertise est utile dès lors que les expertises amiables, qui n'ont pas été menées de manière contradictoire, n'ont pas permis de déterminer la cause et la nature des désordres. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, le département de la Charente-Maritime, représenté par Me Briand, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande de réserver les dépens. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, la communauté d'agglomération de La Rochelle et la société XL Insurance Company SE, son assureur, représentées par la SELARL d'avocats Interbarreaux Cornet-Vincent-Ségurel, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'expertise, la mise en cause de la SCI Micant et que la mission de l'expert soit complétée. Elles soutiennent qu'il y a lieu de mettre en cause la SCI Micant en sa qualité de propriétaire du local commercial objet de la présente expertise. La requête a été communiquée à la société BEAH, à la SCI Micant et à la commune de Périgny qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 mai 2020, à la suite d'intempéries, le local situé 8 avenue Joliot Curie à Périgny (17180), occupé par la société SARL Tours Equipement Hôtel, a été inondé. Par la présente requête, la société SARL Tours Equipement Hôtel demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les désordres affectant le local commercial résultant de ces inondations. Sur la demande d'expertise : 2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. La mesure d'expertise demandée par la société SARL Tours Equipement Hôtel entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les personnes mises en cause : 4. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. 5. La communauté d'agglomération de La Rochelle demande la mise en cause de la SCI Micant au motif qu'elle est propriétaire du local commercial qui fait l'objet de la présente expertise. Elle fait valoir que la cause des désordres pourrait provenir du système d'évacuation des eaux de pluie du bâtiment. Dans ces conditions, sa participation aux opérations d'expertise, qui n'est pas contestée, n'apparaît pas manifestement dépourvue d'utilité. En tout état de cause, il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d'expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Sur les conclusions relatives aux dépens : 6. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, demeurant 9 rue des Vergers du Soleil à Le Bouscat (33110), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres résultant des inondations ayant affecté le local commercial situé 8 avenue Joliot Curis à Périgny (17180) en indiquant leur date d'apparition ; 2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont il s'agit, en précisant s'ils sont imputables à un engorgement des réseaux publics d'évacuation des eaux pluviales ou au système d'évacuation des eaux de pluie de l'immeuble, à leur conception ou encore à leurs conditions d'entretien, au profil des voies attenantes, voire à des événements météorologiques extrêmes et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, aussi bien pour éviter de nouveaux ruissellements d'eau en provenance de la voie publique que pour remettre en état l'immeuble en cause, en précisant pour ce dernier s'il en résulte une plus-value ou s'il y a lieu d'appliquer un abattement pour vétusté ; 4°) donner son avis motivé sur le coût de ces travaux ; 5°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de la société SARL Tours Equipement Hotel et de la société Mutuelle de Poitiers Assurances, de la commune de Périgny, de la communauté d'agglomération de la Rochelle, du département de la Charente-Maritime, de la société XL Insurance Company SE, de la société BEAH et de la SCI Micant. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tours Equipement Hôtel, à la société Mutuelle de Poitiers Assurances, à la société XL Insurance Company SE, à la commune de Périgny, à la communauté d'agglomération de la Rochelle, au département de la Charente-Maritime, à la société BEAH, à la SCI Micant et à M. B A, expert. Fait à Poitiers, le 30 juin 2023. Le président, signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2202729_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel