TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202729_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2022 et un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Riou (AARPI Riou et Zeo), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de le réintégrer dans ses effectifs et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - n'ayant pas été en mesure de prendre connaissance de l'ensemble de son dossier individuel, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - les Hospices civils de Lyon ne pouvaient prendre en compte à titre de grief des faits datant de plus de trois ans ; - son dossier administratif contient un élément personnel sans rapport avec sa manière de servir ; - l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'est pas établie, alors en outre que les faits qui lui sont reprochés ne relèvent pas d'une telle insuffisance ; - la décision attaquée constitue une discrimination à raison de son état de santé et de son handicap auditif ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Jean-Pierre (Selarl Jean-Pierre et Walgenwitz Avocat Associés), concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les Hospices civils de Lyon soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer. La clôture de l'instruction est intervenue le 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allais, - et les conclusions de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ouvrier principal de deuxième classe affecté depuis 2012 au service de régulation des transports au siège administratif des Hospices civils de Lyon, demande au tribunal l'annulation de la décision du 31 janvier 2022 par laquelle il a été licencié pour insuffisance professionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, selon le troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur, auquel renvoie l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier () ". Et selon l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi () ". 3. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 16 novembre 2021 remis en mains propres, le directeur du personnel et des affaires sociales des Hospices civils de Lyon a convoqué M. A à un entretien en vue de son licenciement le 24 novembre suivant, et lui a indiqué qu'il avait la possibilité de consulter son entier dossier administratif en prenant contact avec le bureau du personnel du siège. A la demande du syndicat Force Ouvrière, l'entretien a été reporté au 3 décembre 2021, afin de permettre à M. A de prendre connaissance de son dossier. Ce dernier a été effectivement consulté le 24 novembre 2021, et un certain nombre de copies ont été réalisées. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que faute d'avoir eu accès à son entier dossier, la décision en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. 4. Ensuite, contrairement à ce que soutient M. A, la copie de sa page Linkedin ne constitue pas un élément personnel au sens des dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que sur la page de ce réseau social à dimension professionnelle, il a fait figurer des mentions erronées, tenant à des fonctions d'ingénieur exercées au sein des Hospices civils de Lyon. Il n'est, dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cette copie dans son dossier personnel serait contraire à ces dispositions. 5. En troisième lieu, selon le premier alinéa de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986, en vigueur jusqu'au 1er mars 2022 : " Hormis le cas d'abandon de poste et le cas prévu à l'article 62, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ". Et selon le deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. () ". 6. M. A a été recruté contractuellement par les Hospices civils de Lyon le 1er août 1996 en qualité d'agent de service intérieur. Il a été titularisé dans le grade d'agent d'entretien spécialisé en mai 2000, puis dans celui d'ouvrier principal de deuxième classe en septembre 2020. Depuis 2012, après avoir reçu diverses affectations, notamment aux services de la restauration des hôpitaux Edouard Herriot et neuro-cardiologique, du transport sanitaire et de l'entretien des jardins à Lyon Sud, il était affecté au service de régulation des transports, au siège administratif des Hospices civils de Lyon. Il reproche à la décision attaquée d'être fondée sur des faits très antérieurs à une période de trois ans la précédant. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 que le délai au-delà duquel les faits ne sont plus susceptibles de fonder une décision de l'administration s'applique aux seules sanctions et non aux décisions de licenciement pour insuffisance professionnelle. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit en prenant en compte des faits antérieurs à 2018 doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, la décision contestée licenciant M. A pour insuffisance professionnelle retient des problèmes de comportement et des difficultés de positionnement se caractérisant par des comportements agressifs, des postures belliqueuses, des comportements inadaptés et menaçants, des difficultés à se remettre en question, un sentiment de persécution et un refus de respect des règles. Il ressort en effet des pièces du dossier que depuis son retour de congé pour maladie en 2021, plusieurs incidents graves ont été reprochés à M. A, consistant en des altercations avec d'autres agents et des comportements menaçants, les 7 et 13 janvier, 4 mai, 30 juin, 26 et 29 juillet, 9 août et 3 novembre 2021. Par ailleurs, antérieurement à la période de congé pour maladie de M. A, d'autres incidents lui avaient déjà été reprochés, notamment une conduite particulièrement dangereuse dans le cadre de ses fonctions et une agression d'un agent des Hospices civils de Lyon. Ces événements, dont la matérialité est suffisamment établie, traduisent, par leur caractère répété et leur gravité, ainsi que le soutiennent les Hospices civils de Lyon, de fortes difficultés relationnelles avec plusieurs personnes avec lesquelles M. A est amené à travailler, et révèlent ainsi l'inaptitude de l'agent à exercer ses fonctions. C'est par suite sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le directeur général des Hospices civils de Lyon a procédé pour ce motif au licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A. 8. En cinquième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ". 9. M. A expose qu'il souffre de problèmes auditifs qui expliquent qu'il ne peut pas contrôler le ton de sa voix, raison pour laquelle on lui reproche, à tort, un comportement agressif. Toutefois, ce handicap ne saurait justifier le comportement de l'intéressé et il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 7 précédent que l'insuffisance professionnelle de M. A étant établie, le moyen tiré de ce qu'il serait victime d'une discrimination liée à son état de santé doit être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. A aux fins d'injonction doivent donc être rejetées également. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demandent les Hospices civils de Lyon au titre des mêmes frais exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et aux Hospices civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Allais, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, A. Allais Le président, T. Besse La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2202729
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2202729_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel