TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2202729_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 février, le 9 et le 23 juin 2022, Mme C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de recette n°214857362072000 et la mise en demeure de payer n°211910157072000 émises le 30 décembre 2021 et le 6 janvier 2022 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), pour des montants de 4 417,50 euros et 912 euros ; 2°) de la décharger des sommes en cause ; 3°) de mettre fin aux saisies sur salaire correspondantes. Elle soutient que : - les soins n'ont pas pu être réalisés, pour des raisons financières ; - ses demandes d'échéanciers n'ont pas été suivies d'effet. La requête a été communiquée à l'AP-HP et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP, qui n'ont pas produit d'observations. Une mise en demeure a été adressée le 2 octobre 2023 au directeur général de l'AP-HP et au directeur spécialisé des finances publiques pour l'AP-HP. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a reçu un titre de recette émis le 30 décembre 2021 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), pour un montant de 4 417,50 euros correspondant à des prestations d'implantologie en date du 14 décembre 2021. Elle a également reçu une mise en demeure, émise le 6 janvier 2022, de payer la somme de 912 euros correspondant à des soins en date du 25 mai 2021. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation de ces deux titres. 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. 3. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle n'a jamais pu bénéficier des soins pour lesquels ont été émis les titres litigieux, en raison de son manque de moyens financiers, et qu'elle s'est bornée à solliciter un devis des soins. Malgré une mise en demeure, à peine d'acquiescement aux faits, adressée le 2 octobre 2023, l'AP-HP et la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP n'ont pas produit d'observations et les allégations de Mme A ne sont contredites pas aucune des pièces du dossier. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation du titre de recette et de la mise en demeure de payer contestés et la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 5 329,50 euros. D E C I D E : Article 1er : Le titre de recette n° 214857362072000 émis par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris le 30 décembre 2021 pour un montant de 4 417,50 euros est annulé. Article 2 : La mise en demeure de payer n°211910157072000 émise le 6 janvier 2022 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour un montant de 912 euros est annulée. Article 3 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 5 329,50 euros. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2202729_20240201
Données disponibles
- Texte intégral