TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202730_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme B A, représentée par Me Ababsa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et professionnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, pour lequel aucun mémoire en défense n'a été présenté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Ababsa, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, a présenté le 10 février 2020 une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 5 octobre 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions en litige visent les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles de la convention franco-algérienne et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la demande de Mme A. En outre, elles examinent la situation administrative, personnelle et professionnelle de Mme A sur le territoire français. Enfin, l'arrêté mentionne la circonstance que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, eu égard notamment aux mentions de l'arrêté attaqué relevées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est installée en janvier 2017, à l'âge de 48 ans, en France, où ne résident ni son mari dont elle soutient être divorcée, ni ses enfants majeurs. En outre, la seule circonstance qu'elle occupe un emploi d'auxiliaire de vie auprès de deux employeurs sur une période continue depuis avril 2018, soit depuis 3 ans à la date de la décision attaquée, ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, il résulte des points précédents que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté. De même, le moyen présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202730
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2202730_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel