TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202731_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le préfet de Hérault lui a refusé un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, où à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Me Mazas, une somme de 2 000 € au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté ne lui a été notifié que le 4 mars 2022, et sa requête, précédée d'une demande d'aide juridique, est recevable ;
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivés en fait ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, vu le sérieux des études suivies et le traumatisme psychologique subi ;
- ils sont entachés d'un défaut d'examen réel et complet ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du CESEDA;
- le délai de départ de 30 jours est entaché d'une erreur manifeste de sa situation.
La requérante a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le recours est tardif, et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation du jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B, et les observations de Me Mazas, pour Mme A, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 25 juin 2003, demande d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour vie privée et familiale où étudiant, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ et le pays de destination.
2. L'arrêté attaqué, après avoir visé les textes applicables, indique notamment " Mme A déclare être arrivée sur le territoire français le 21 février 2018, les demandes d'asile des parents et de la sœur ainée de l'intéressée ont été rejetées les 17 novembre 2018, 23 septembre 2019, et 30 septembre 2020, l'intégralité de la famille se maintient en situation irrégulière, Mme A, célibataire sans enfant à charge, ne justifie d'aucune ressource hormis la bourse nationale d'études, et est dépourvue du visa de long séjour, les conséquences d'une obligation de quitter le territoire ne paraissent pas disproportionnées par rapport au droit au respect de sa vie privée et familiale ". Le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire énoncent ainsi les considérations de fait et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation, comme celui du défaut d'examen réel et complet de la situation de l'intéressée, doit être écarté.
3. L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an./En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
4. Mme A, qui ne conteste pas être dépourvue de moyens d'existence suffisants et de visa de long séjour, et qui n'est pas scolarisée en France depuis l'âge de 16 ans, ne remplit pas les conditions prévues par l'article cité point 3.
5. L'intéressée, qui soutient avoir subi un traumatisme psychologique du fait des disputes de ses parents et de la violence de son père, n'établit pas que sa santé nécessite son maintien sur le territoire. Si elle se prévaut du sérieux de ses études, rien ne fait obstacle à ce qu'elle les poursuive en Albanie, où sa mère, et sa sœur, en situation irrégulière en France, pourront l'accompagner, où elle pourra être séparée de son père, et où elle a vécu jusqu' à l'âge de 14 ans et demi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté.
6. Mme A ne produit aucun élément démontrant que la fixation à 30 jours du délai de départ, soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, et ce moyen sera donc écarté.
7. En vertu du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
8. L'intéressée, dont les parents et la sœur ainée n'ont pas obtenu le bénéfice de l'asile, n'apporte aucun justificatif de nature à établir qu'elle encourt des risques en cas de retour en Albanie. Par suite, et eu égard aux constats opérés point 5, le moyen tiré de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du recours à fin d'annulation de l'arrêté du 24 août 2021 du préfet de l'Hérault, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter aussi les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Mazas, et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
V. B
L'assesseur le plus ancien,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 septembre 2022.
Le greffier,
S. SangaréfbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2202731_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel