TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202731_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 mai 2022 et 11 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor l'a déchu de ses droits à la dotation jeune agriculteur. Il soutient que : - les aides à l'installation dont il a bénéficié lui ont permis de vivre ; - il est actuellement sans emploi et touche le revenu de solidarité active. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, la directrice adjointe du développement rural et de la pêche de l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête n'est pas recevable faute d'être présentée par un avocat ; - la requête ne contient aucun moyen ; - M. A n'a pas respecté ses engagements. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête n'est pas recevable faute d'être présentée par un avocat ; - elle ne contient aucun moyen ; - M. A n'a pas respecté ses obligations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime : " I. - En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui prévoient d'exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1, à l'exclusion des activités aquacoles, et qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : / 1° Une dotation jeunes agriculteurs en capital ; / 2° Des prêts bonifiés à moyen terme spéciaux, dont une partie des intérêts peut être prise en charge. / II. - L'installation peut être réalisée sous trois formes : -l'installation à titre principal ; / -l'installation à titre secondaire ; / -l'installation progressive. / Au sens du présent chapitre, on entend par date d'installation la date de début de mise en œuvre du plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7. ". Les articles D. 343-4 et suivants fixent les conditions d'octroi des aides et, en particulier, les différents engagements du bénéficiaire. 2. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision de déchéance attaquée, le préfet des Côtes d'Armor s'est fondé sur ce que M. A s'est abstenu de répondre aux demandes qui lui ont été faites de justifier que les engagements souscrits lors de l'installation avaient été respectés. A l'appui de sa requête, M. A se borne à indiquer que les aides dont il a bénéficié lui ont permis de vivre durant trois ans et demi, qu'il est actuellement sans emploi et bénéficie du revenu de solidarité active. Toutefois, ces différentes circonstances demeurent sans incidence sur le bien-fondé du motif sur lequel le préfet s'est fondé. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au président de l'agence de services et de paiement et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2202731_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel