TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202732_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2022 et le 19 juillet 2022, l'établissement public Voies navigables de France (VNF), représenté par Me Vray, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'état des biens immobiliers situés à proximité de l'exécution des travaux de réfection de la protection de la berge rive droite au niveau de la passe 6 dans le cadre des travaux de rénovation du barrage mobile de navigation situé sur le territoire de la commune de Port-Mort. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération, représentée par Me Richer, demande la mise en cause de la commune de Port-Mort. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 juillet 2022, l'établissement public VNF demande la mise hors de cause de la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération ainsi que la mise en cause de la commune de Port-Mort et du département de l'Eure. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la commune de Port-Mort ne s'oppose pas à la mesure d'expertise et demande que les véhicules lourds transportant des charges ne soient pas autorisés à emprunter la rue du Barrage en raison de sa fragilité structurelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. 2. Les mesures d'expertise demandées par l'établissement public VNF entrent dans le champ d'application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 3 de la présente ordonnance. 3. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à la mise hors de cause de la communauté d'agglomération SNA dès lors qu'elle n'est propriétaire d'aucune des infrastructures routières empruntées par les sociétés intervenant pour l'accès au chantier de travaux de réfection. 4. De même, les opérations d'expertise se dérouleront en présence de la commune de Port-Mort et du département de l'Eure en leur qualité respective de propriétaire de la rue du Barrage et du chemin de halage. Il y a donc lieu de les mettre dans la cause. 5. Enfin, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la demande de la commune de Port-Mort tendant à interdire l'accès aux véhicules de chantier susceptibles d'endommager la rue du Barrage. O R D O N N E : Article 1er : La communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération est mise hors de cause. Article 2 : La commune de Port-Mort et le département de l'Eure sont mis dans la cause. Article 3 : M. B A, demeurant 168 rue Henri Barbusse, au Havre (76620), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : : 1°) de se rendre sur les lieux situés sur la berge rive droite au niveau de la passe 6 à Port-Mort (27940) ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de visiter l'ensemble des biens immobiliers répertoriés dans la requête susceptibles d'être affectés par des désordres lors de l'exécution des travaux de confortement de la berge rive droite au niveau de la passe 6 entrepris par l'établissement public VNF ; 4°) d'établir un rapport dressant les états descriptifs et qualitatifs desdits immeubles et de dire s'ils présentent ou non des dégradations, des vices inhérents à la structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté ; 5°) de déterminer l'origine des désordres susceptibles de survenir lors de l'exécution des travaux entrepris. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires à l'issue de l'exécution des travaux entrepris. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. L'expert appréciera l'utilité, pour lui, de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : La demande de la commune de Port-Mort tendant à obtenir l'interdiction de l'accès à la rue du Barrage aux véhicules de chantier est rejetée. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Voies navigables de France, à la société Hydroforce, au préfet de l'Eure, à la communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération, à la communauté d'agglomération Seine Eure, à la société Orange Normandie, à la société Setec ISM, à la société Safege, au groupement Rouby-Lassarat, Rouby Industries SAS, à la société Entreprise des travaux publics de l'Ouest, à la commune de Port-Mort, au département de l'Eure et à M. B A, expert. Fait à Rouen, le 16 septembre 2022. La juge des référés, A. GAILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2202732_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel