TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202734_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Chevenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Tarn-et-Garonne l'a placé en rétention administrative ; 2°) de solliciter la communication des pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises par la préfète ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros. Il soutient que : - les arrêtés contestés sont entachés d'un défaut de motivation ; - les arrêtés contestée sont entachés d'incompétence de leur auteur ; - les arrêtés contestés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, magistrat désigné, - les observations de Me Chevenier, qui reprend en les développant les moyens de la requête ; - les observations de M. C, assisté par M. B, interprète en langue arabe ; - la préfète de Tarn-et-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 4 octobre 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Tarn-et-Garonne l'a placé en rétention administrative. Sur les conclusions tendant à la communication de pièces par la préfète : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux litiges portant sur les obligations de quitter le territoire français sans délai en vertu de l'article L. 614-6 du même code : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication des pièces sur lesquelles l'administration s'est fondée pour prendre les décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés en litige été signés par Mme Catherine Fourcherot, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne. Cette dernière a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 29 janvier 2021 publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Tarn-et-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige que les décisions contenues dans ces arrêtés comportent les considérations utiles de droit et de fait sur lesquels la préfète de Tarn-et-Garonne s'est fondée pour prononcer à l'encontre de M. C ces décisions. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont insuffisamment motivées. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. C soutient résider en France depuis 2017, il n'en justifie pas, en l'absence de toute pièce justifiant de son séjour habituel en France. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, cette relation présente en tout état de cause un caractère très récent, sa compagne ayant indiqué, lors de son audition par les services de police en date du 8 septembre 2022, que cette relation dure depuis sept mois. Enfin, le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des effets des arrêtés en litige sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester les arrêtés du 8 septembre 2022 pris par la préfète de Tarn-et-Garonne. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, L. GALAUPLa République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202734
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2202734_20220912
Données disponibles
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