TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202734_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme B C forme opposition à la contrainte émise le 29 mars 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Isère pour le recouvrement d'une somme de 5 163,88 euros correspondant au solde d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 5 004,96 euros et de revenu de solidarité active de 3 654,91 euros. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de rembourser cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de revenu de solidarité active. Le 14 septembre 2015, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de ces allocations à hauteur de 5 008,96 euros pour l'aide personnalisée au logement et de 3 654,91 euros pour le revenu de solidarité active ainsi qu'une fraude. Le 1er décembre 2015, la caisse lui a infligé une pénalité administrative de 400 euros. Le 10 janvier 2019, Mme C a été mise en demeure de procéder au remboursement de ces dettes. En l'absence d'exécution de cette obligation, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a émis une contrainte le 29 mars 2022 pour procéder au recouvrement du résidu de ces deux dettes s'élevant à 5 163,88 euros. Par la présente requête, Mme C forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles () ". 3. Mme C forme opposition à la contrainte délivrée le 29 mars 2022 en soutenant qu'elle n'a pas les moyens de payer cette somme et expose qu'elle ne conteste pas l'existence de cette dette. L'opposition à contrainte n'a pas pour objet de permettre au débiteur d'obtenir l'annulation de cette décision eu égard à la précarité de sa situation mais simplement à contester l'existence de la créance ou la légalité formelle de l'acte. Par conséquent, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte du 29 mars 2022. 4. La requérante demande à ce que l'échelonnement du remboursement de sa dette soit remis en place. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de faire œuvre d'administrateur et d'accorder à la requérante un échelonnement de sa dette sans demande préalable à l'administration. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme C demande à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de lui adresser un échéancier de paiement afin de lui permettre de rembourser sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2202734_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel