TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202734_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Madelenat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la préfète de la région Grand Est sur son recours administratif préalable dirigé contre l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de Troyes s'est opposé à la déclaration de travaux qu'elle a déposée le 15 février 2022 en vue du remplacement des menuiseries d'une construction existante située 17 place Jean Jaurès ; 2°) d'annuler l'avis du 12 mai 2022 par lequel l'architecte des bâtiments de France a refusé de donner son accord à ce projet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France le 12 mai 2022 est insuffisamment motivé ; - le projet vise seulement à remplacer l'ensemble des fenêtres de son appartement par des fenêtres en bois identiques à l'existant en y intégrant des fenêtres en double vitrage dans le respect des caractéristiques architecturales traditionnelles de l'ensemble d'immeuble ; - l'architecte des bâtiments de France, qui lui a indiqué oralement que les fenêtres d'origine ont été bouchées à certains endroits et que d'autres ont été ouvertes, ne peut lui imposer de modifier l'agencement des fenêtres actuelles en revenant à la situation d'origine ; de tels travaux auraient pour effet d'endommager l'intérieur de l'appartement et nuiraient à l'aspect esthétique de la façade de l'immeuble, en contradiction avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Troyes ; - les fenêtres actuelles en simple vitrage sont vétustes et sources de déperdition de chaleur et d'infiltration d'eau ; - elle n'a pas indiqué dans sa déclaration de changement portant sur l'enduit de la façade alors qu'aucun ravalement n'est planifié au niveau de la copropriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire d'un appartement situé 17 rue Vauluisant à Troyes (Aube) dans le périmètre du site patrimonial remarquable de Troyes. Le 15 février 2022, elle a déposé une déclaration préalable de travaux en vue du remplacement des menuiseries. Le 15 mai 2022, l'architecte des bâtiments de France n'a pas donné son accord à ce projet. Par un arrêté du 31 mai 2022, le maire de Troyes s'est opposé à ces travaux. Par lettre du 1er août 2022, réceptionnée le 3 août suivant, Mme A a saisi la préfète de la région Grand Est d'un recours administratif préalable contre ces actes. L'intéressée demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur son recours préalable, ainsi que le refus de l'architecte des bâtiments de France de donner son accord au projet en litige. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle l'architecte des bâtiments de France a refusé de donner son accord au projet en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Dès lors, Mme A n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le refus d'accord de l'architecte des bâtiments de France est insuffisamment motivé. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Troyes : " () 3-1-1-2 Immeubles à conserver () / Les travaux sur les immeubles à conserver viseront à restituer, à restaurer et à mettre en valeur l'architecture des bâtiments. / Les mesures de conservation s'étendent : / . aux ouvrages tels que perrons, garde-corps et balustrades, rampes, terrasses. La protection s'étend aux ouvrages d'intérêt ne figurant pas au plan cadastral ayant servi de référence au présent document. / . aux dispositions d'architecture et de décors intérieurs tels que maçonneries, charpentes, escaliers, cheminées, sculptures, lambris, vantaux, plafonds, parquets, menuiseries, ferronneries, fresques et peintures faisant partie de l'immeuble par nature ou par destination ; / Les vestiges existant dans les façades seront mis en valeur lors des travaux de ravalement. / Aucun enduit n'est autorisé sur les immeubles dont la conception d'origine n'en comporte pas. Toutefois, les parties trop dégradées pour une restitution de l'aspect d'origine pourront être enduites. ". Aux termes de l'article USS 11 du même règlement : " USS 11-1 DISPOSITIONS GENERALES / L'objet du plan de sauvegarde étant de conserver les édifices et espaces non bâtis d'intérêt et de mettre en valeur le centre ancien les dispositions du règlement ont pour but : / . de sauvegarder, restaurer ou restituer les caractères des édifices anciens d'intérêt en supprimant les altérations et en rétablissant éventuellement les parties de l'époque ou des époque(s) retenue(s) comme étant la (ou les) plus significative(s). / . d'assurer l'insertion des constructions nouvelles dans l'ensemble urbain ancien en conservant ou en reproduisant le rythme parcellaire et bâti, les gabarits et les implantations et en privilégiant l'emploi de matériaux caractéristiques du tissu ancien et de la séquence urbaine à laquelle participe le bâtiment. / . de favoriser l'insertion d'architectures innovantes dont les formes ou mises en œuvre évoquent le contexte ou lui sont étrangères mais qui sont aptes à s'y inscrire en le poursuivant et en l'enrichissant. () / USS 11-2 IMMEUBLES A CONSERVER / Les travaux sur les immeubles à conserver viseront à restituer, à restaurer et à mettre en valeur l'architecture et les dispositions anciennes des bâtiments. / Les mesures de conservation s'étendent aux dispositions d'architecture et de décors intérieurs tels que maçonneries, charpentes, escaliers, cheminées, menuiseries, plafonds, parquets, lambris, ferronneries, sculptures, fresques et peintures faisant partie de l'immeuble par nature ou par destination. () / USS 11-2-1-4 Jointoiement, enduits, badigeons et peintures () / Enduits / Les enduits défectueux ou inadaptés au support ou à l'architecture de l'édifice, seront déposés. / Aucun enduit n'est autorisé sur les immeubles dont la conception d'origine n'en comporte pas. Toutefois, les parties trop dégradées pour une restitution de l'aspect d'origine pourront être enduites. () / USS 11-2-1-11 Menuiseries, vitrerie / Menuiseries / Le maintien et la restauration des menuiseries d'intérêt (vantaux, châssis, ouvrants, devantures) et leur serrurerie d'intérêt (crémones, espagnolettes, pentures) peuvent être imposés. / Sont interdits : / . la pose de menuiseries "en rénovation", sauf si la nature de la menuiserie d'origine (architecture récente, épaisseur du bâti importante,) le justifie et sous réserve d'une épaisseur de menuiserie identique à l'ancienne ou travaillée à ouvrant caché ; / . la pose de contrevents extérieurs sur les baies à croisée et jours médiévaux ou de la Renaissance ; / . les menuiseries, volets et contrevents en polyvinyle chlorure (PVC) ou produits analogues. / Les menuiseries seront nettoyées par un procédé non abrasif ; leur sablage est interdit. / Les menuiseries nouvelles seront en bois. Cependant, peuvent être admises les menuiseries en acier sur les bâtiments qui en comportaient dès leur conception, sur les croisées, jours, oriels, loggias et façades commerciales, à condition qu'elles suivent la forme des baies y compris irrégulière ou cintrée. Leur teinte sera foncée sauf si leur insertion dans la façade nécessite des teintes claires. / Peuvent être admises les menuiseries en aluminium pour les baies commerciales et les bâtiments du XXe siècle à condition qu'elles suivent la forme des encadrements des baies y compris irrégulière ou cintrées. Leur teinte sera foncée sauf si leur insertion dans la façade nécessite des teintes claires. / Les menuiseries seront placées en feuillure et à défaut, à mi-tableau, ou en fond de tableau si des raisons techniques le rendent nécessaire et si le résultat est conforme à l'architecture de l'édifice. / Les menuiseries (dormants et ouvrants), auront une composition, des proportions, des épaisseurs et des subdivisions conformes au caractère de la baie et à l'architecture de l'édifice. / Les menuiseries à vitrage à plein jour sont admises pour les bâtiments qui en comportaient dès leur conception, pour les baies médiévales, les baies des bâtiments en pans de bois apparents, les jours, les croisées, les " double-peau ", les façades commerciales et les oriels ou loggias. / Les éléments de serrurerie portant atteinte au type de menuiserie, seront remplacés. () ". 5. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du règlement d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce règlement spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent la construction plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions. 6. La requérante soutient qu'elle n'a pas indiqué dans sa déclaration de changement à propos de l'enduit de la façade, d'autant moins qu'aucun ravalement n'est planifié au niveau de la copropriété. Les dispositions du USS 11-2-1-4 de l'article USS 11 du règlement du site patrimonial remarquable de Troyes interdisent les enduits sur les immeubles identifiés comme à conserver dont la conception d'origine n'en comporte pas. S'il n'est pas contesté que la façade de l'immeuble objet des travaux en litige, qui est identifié comme à conserver, est recouverte d'un enduit, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les travaux en litige ne portent que sur le remplacement des menuiseries et sont étrangers à ces dispositions, sur lesquelles l'architecte des bâtiments de France ne pouvait dès lors se baser pour refuser de donner son accord au projet de Mme A. 7. Toutefois, pour refuser de donner son accord au projet en litige, l'architecte des bâtiments de France a également estimé que le projet en litige ne permet pas d'identifier la nature de la structure d'origine du bâtiment en cause et, en conséquence, d'apprécier le respect des dispositions des USS11-1 et USS11-2-1-11 de l'article USS11 du site patrimonial remarquable de Troyes. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les travaux sur un immeuble identifié comme à conserver doivent viser à restituer, restaurer et mettre en valeur les caractères des édifices anciens d'intérêt en supprimant les altérations et en rétablissant éventuellement les parties de l'époque ou des époques retenues comme la ou les plus significatives. Il en va ainsi des travaux portant sur les menuiseries qui doivent avoir une composition, des proportions, des épaisseurs et des subdivisions conformes au caractère de la baie et à l'architecture de l'édifice. 8. L'intéressée soutient que son projet vise seulement à remplacer l'ensemble des fenêtres de son appartement par des fenêtres en bois identiques à l'existant en y intégrant un double vitrage dans le respect des caractéristiques architecturales traditionnelles de l'ensemble d'immeuble. Toutefois, la préfète de l'Aube fait valoir, sans être contredite, que l'immeuble en cause est implanté dans un quartier constitué dès le XIIIème siècle au pied de l'église Saint-Pantaléon, classée au titre des monuments historiques depuis 1862, qu'il fait partie d'un ensemble constitué et modifié au cours de plusieurs période s'étalant du XVIème au XIXème siècles suivant des architectures typiques en pan de bois, en damier et des façades recomposées et enduites au XIXème siècle. Le dossier de déclaration, qui ne comporte aucune information sur la structure d'origine de l'immeuble, ainsi que le relève la préfète, ne permet nullement d'apprécier la conformité du projet par rapport à ces dispositions. En outre, la requérante ne verse, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à démontrer que son projet permettra de restituer à l'immeuble en cause ses dispositions d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France ait entendu imposer à Mme A de modifier l'agencement des fenêtres actuelles. Par ailleurs, l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que les fenêtres actuelles en simple vitrage sont vétustes et sources de déperdition de chaleur et d'infiltration d'eau. Il résulte de l'instruction que l'architecte des bâtiments de France et le maire de Troyes auraient pris la même décision s'ils s'étaient fondés sur ce seul motif. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article USS 11 du règlement du SPR de Troyes en refusant de donner son accord au projet de la requérante. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander l'annulation ni de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la région Grand Est sur son recours administratif préalable, ni, en tout état de cause, de l'avis émis le 15 mai 2022 par l'architecte des bâtiments de France. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est et à la commune de Troyes Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2202734_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel