TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202735_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2022 et 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans le délai de quinze jours, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : * Le refus de séjour : - Est entaché d'incompétence de son auteur ; - ne procède pas d'un examen de sa situation particulière ; - méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; * L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - repose sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 30 mai 2022 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ; - l'ordonnance du 30 août 2022 prononçant la clôture de l'instruction au 24 octobre 2022 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Quèvremont, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, ressortissant guinéen, est entré en France en octobre 2018 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Par l'arrêté du 11 avril 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'analyse documentaire du 16 août 2021 à laquelle se sont livrés les services de la police aux frontières, que le jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 10 janvier 2020 par le Tribunal de première instance de Boké serait falsifié par apposition d'un timbre contrefait. Toutefois, cette appréciation, reprise à son compte par le préfet de la Seine-Maritime pour dénier toute valeur probante à cette décision judiciaire, n'apparaît pas établie dès lors que la circonstance que le timbre sec serait partiellement illisible ne suffit pas à rendre inauthentique les mentions de l'acte concernant l'identité et l'âge de l'intéressé, né le 14 février 2002. L'autre anomalie relevée par les services de la police aux frontière consiste seulement en une erreur portée sur la dernière lettre du mot " Greffe " du timbre humide utilisé pour authentifier la signature du chef de greffe. Une analyse du mot " Greffe " permet d'observer que, contrairement à ce qu'a cru déceler le service de lutte contre la fraude documentaire, la dernière lettre est un simple " e " sans accent. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'apporte pas d'éléments suffisamment probants susceptibles de faire regarder les actes d'état civil du requérant comme irréguliers, falsifiés ou comme faisant état de faits ne correspondant pas à la réalité, s'agissant en particulier de sa date de naissance. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article 47 du code civil et de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, la circonstance qu'il ne pourrait pas être regardé comme ayant été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. 4. En second lieu, M. A, qui a commencé une formation en plomberie en avril 2019, a enchaîné les stages dans une entreprise de vente de flexibles hydrauliques qui souhaite l'embaucher en qualité de magasinier. Sa formation en alternance au centre de formation des apprentis Aftral a été suivie avec sérieux à la date de la décision attaquée, comme le révèle l'obtention du bac professionnel " logistique " avec mention bien. Le préfet mentionne lui-même que la structure d'accueil a émis un avis favorable et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant dispose d'attaches significatives avec des membres de sa famille restés en Guinée. Titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée qui présentait un caractère sérieux, au demeurant confirmé depuis lors par la signature du contrat, M. A est, dans ces conditions, fondé à soutenir qu'en ayant refusé de régulariser sa situation en application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative a entaché son appréciation de sa situation d'une erreur manifeste. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour du 11 avril 2022. Cette annulation implique, par voie de conséquence, l'annulation des décisions consécutives du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur l'injonction : 6. Eu égard aux motifs retenus, le présent jugement d'annulation implique nécessairement que M. A se voit délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'ordonner au préfet territorialement compétent de lui remettre ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Quèvremont, avocate de M. A admis à l'aide juridictionnelle totale, renonce à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer une carte de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Quèvremont, sous réserve de la renonciation de cette dernière à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blandine Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, H. JEANMOUGIN Le greffier, N. BOULAY 8. N°2202735
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2202735_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel