TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2202735_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 29 avril 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 juillet 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a rejeté sa réclamation du 7 décembre 2021 et a confirmé l'absence de droits au revenu de solidarité active pour cette période ; 3°) d'enjoindre au département de l'Ardèche de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 juillet 2021 et de lui verser les sommes correspondantes ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche le versement d'une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - il a déposé une demande de revenu de solidarité active le 8 janvier 2021 et, en ne lui ouvrant un droit au revenu de solidarité active qu'à compter du 1er août 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a méconnu les dispositions des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles ; - l'absence de versement du revenu de solidarité active pour la période en litige l'a mis dans une situation matérielle éprouvante, caractérisant un trouble grave dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le département de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le reversement des sommes perçues au titre du revenu de solidarité active d'un montant de 1 491,03 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021 n'a pas été demandé à M. B ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 17 janvier 2023 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens d'ordre public relevés d'office tirés : - de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. B tendant à ce que le bénéfice du revenu de solidarité active lui soit accordé, en tant qu'elles portent sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, dès lors que l'intéressé a bénéficié, antérieurement à l'introduction de la requête, d'un rappel de droits au revenu de solidarité active pour cette période ; - de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Ardèche refusant d'accorder à M. B le bénéfice du revenu de solidarité active pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 juillet 2021, dès lors que la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé s'y est substituée et est seule susceptible d'être déférée au juge. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, M. B a présenté des observations en réponse à ces moyens d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé une demande de revenu de solidarité active dans le département de l'Ardèche. Le 2 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a décidé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à partir du 1er janvier 2021. Le 3 septembre suivant, le président du conseil départemental de l'Ardèche a décidé de n'ouvrir ses droits au revenu de solidarité active qu'à compter du 1er août 2021. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire le 7 décembre 2021 en demandant le bénéfice du revenu de solidarité active pour l'ensemble de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 juillet 2021. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il est constant que M. B a bénéficié, le 6 septembre 2021, soit avant l'introduction de la requête, d'un versement d'une somme de 1 491,03 euros, correspondant à un rappel de droits au revenu de solidarité active pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021, qui lui avait été accordé le 2 septembre précédent par la caisse d'allocations familiales, et que le président du conseil départemental de l'Ardèche a décidé de ne pas récupérer cette somme. Dès lors, M. B ayant bénéficié du revenu de solidarité active pour les mois de janvier à mars 2021, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice du revenu de solidarité active pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2021 sont irrecevables. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant lui qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant justifie avoir exercé ce recours, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2021 du président du conseil départemental de l'Ardèche en tant qu'elle a refusé d'accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à M. B avant le 31 juillet 2021, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé que M. B ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont serait entachée la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-18 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article R. 262-33 de ce code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. ". 8. Il est constant qu'une demande complète tendant au versement du revenu de solidarité active a été formulée par M. B le 23 août 2021 et que ses droits au revenu de solidarité active ont été ouverts à compter du 1er août 2021. Si le dossier de M. B a été créé en avril 2021, sur la base d'une demande déposée le 9 avril 2021, celui-ci n'a pas été affilié en l'absence de production de justificatifs nécessaires à l'enregistrement de sa demande et de précisions sur la situation de Mme A D avec laquelle il s'était déclaré en couple, et il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait alors produit un dossier complet et qu'il remplissait toutes les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active à compter de cette date. Au surplus, la seule production d'un courriel automatisé ne suffit pas à établir que le requérant aurait déposé un dossier complet de demande de revenu de solidarité active dès le 8 janvier 2021, alors qu'il résulte de l'instruction qu'aucune trace de cette demande n'a été trouvée après vérification par les services de la caisse d'allocations familiales. Par suite, le président du conseil départemental de l'Ardèche a pu légalement refuser de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active pour la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 juillet 2021. 9. En dernier lieu, la circonstance que l'absence de versement du revenu de solidarité active pour la période en litige aurait mis le requérant dans une situation matérielle éprouvante est sans incidence sur l'absence de droits de l'intéressé au revenu de solidarité active pour la période litigieuse. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a confirmé le refus de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active pour la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 juillet 2021. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de rétablissement des droits au revenu de solidarité active et d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l'Ardèche, qui n'est pas partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La magistrate désignée, V. VACCARO-PLANCHETLa greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2202735_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel