TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202736_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 2202734, Mme C E, épouse A D, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés. II./ Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 2202736, M. B A D, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les décisions du 8 juin 2022 par lesquelles M. et Mme A D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les ordonnances du 30 août 2022 fixant la clôture de l'instruction au 24 octobre 2022 à 12h ; - les autres pièces des dossiers, notamment celles produites par M. et Mme A D, enregistrées le 27 septembre 2022. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Madeline, représentant M. et Mme A D. Connaissance prise de la note en délibéré, présentée par M. A D dans l'instance n° 2202736, enregistrée le 8 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A D, ressortissants algériens nés respectivement le 1er juillet 1975 et le 1er février 1982, sont entrés en France le 25 mai 2016, sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnés de leur deux enfants, nés le 9 septembre 2004 et le 17 juillet 2009. Mme A D a donné naissance à un troisième enfant en France, le 12 décembre 2016. Le 10 août 2016, M. et Mme A D avaient sollicité le bénéfice de la protection internationale, qui leur a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2016. Ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2017. Le 9 novembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire a obligé M. et Mme A D à quitter le territoire français, décision à l'exécution de laquelle ils n'ont pas pourvu. Le 1er avril 2022, M. et Mme A D ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par les arrêtés attaqués du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Les affaires n° 2202734 et n° 2202736 concernent le droit au séjour et l'éloignement de membres d'une même famille, concernent des décisions du préfet de la Seine-Maritime du même jour reposant sur des motifs identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'Etat à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il est dit au point 1. L'instance n° 2202736 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () " 4. M. et Mme A D, qui sont entrés et se sont maintenus sur le territoire dans les conditions rappelées au point 1, se prévalent de la durée de leur séjour, de la scolarisation de leurs enfants ainsi que de leur insertion sociale et professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que les deux premiers enfants du couple, entrés avec eux sur le territoire alors qu'ils étaient âgés de six ans et onze ans, ont été scolarisés dès l'année 2016, respectivement en classe de CP et de 5ème et étaient inscrits, à la date des décisions attaquées, en classe de 5ème et de terminale. Ils font état de bons résultats scolaires et de très bonnes appréciations de leurs enseignants tout au long de leur scolarité. L'aîné pratique également l'ultime-passe (Ultimate) au niveau régional. Le troisième enfant de M. et Mme A D, né sur le territoire, est également scolarisé et était inscrit en classe de grande section à la date des décisions attaquées. Par ailleurs, M. F justifie d'une activité professionnelle au cours des années 2020 et 2021 et fait état d'une volonté d'insertion professionnelle. Le couple justifie également de son insertion sociale, tant dans le Maine-et-Loire où ils ont résidé à partir de 2016 qu'en Seine-Maritime où ils se sont installés au cours de l'année 2017. En outre, si les arrêtés attaqués énoncent notamment que les intéressés ont " détourné l'objet " de leurs visas en se maintenant sur le territoire à l'expiration de ceux-ci, ce qui traduirait une " volonté de ne pas respecter les normes et valeurs de la République ", une telle circonstance est sans incidence sur l'appréciation de leurs liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, en dépit de l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Maritime, en ayant refusé de délivrer un titre de séjour a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. et Mme A D sont fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme A D sont fondés à demander l'annulation des décisions, contenues dans les arrêtés du 9 mai 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un certificat de résidence et, par voie de conséquence, des décisions, contenues dans les mêmes arrêtés, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation des arrêtés attaqués, eu égard au motif qui la fonde, implique que le préfet territorialement compétent délivre à M. et Mme A D un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. et Mme A D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, réduite de 30 % dans l'instance n° 2202736 ainsi qu'il résulte du point 2. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, conseil de M. et Mme A D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l'instance n° 2202736. Article 2 : Les arrêtés du 9 mai 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. et Mme A D un titre de séjour, les aobligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. et Mme A D un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats la somme unique de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D, à Mme C E épouse A D, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2202734, 2202736
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2202736_20230117