TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202736_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. H D J, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 en tant que le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans les plus brefs délai un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'intéressé est le père de deux enfants français, qu'il prend en charge tant du point de vue sentimental que du point de vue économique ; il garde ses fils un week-end sur deux, et s'occupe très régulièrement de sa fille ; il verse une pension de 300 euros par mois à la mère de ses deux fils et une pension de 150 euros par mois à la mère de sa fille ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D J n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C, qui a informé les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de ce que le jugement est susceptible de reposer sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l'inexistence d'une telle décision ;
- les observations de Me Carrillo Cruz, représentant M. D J qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Carillo Cruz soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et affecte l'intérêt supérieur des trois enfants du requérant, dont deux sont de nationalité française et la troisième est présente en France avec sa mère qui est titulaire d'un titre de séjour valide ;
- et les observations M. D J, s'exprimant en français avec aisance, qui confirme les observations de son conseil.
Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H D J, ressortissant colombien né le 3 décembre 1992 à Bogota (Colombie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2012. M. D J a été interpellé boulevard Haussman à Paris (75008) le 7 mars 2022 au volant d'un véhicule dépourvu d'une garantie d'assurance active et en étant titulaire d'un permis de conduire colombien non valide sur le territoire français, et a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. D J fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve dorénavant en France et où il est inséré professionnellement. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que M. D J s'est vu délivrer un visa de court séjour valable du 10 au 27 octobre 2012 lui permettant d'entrer une fois dans l'espace Schengen. Si la vignette de ce visa est dépourvue de photographie et a été établie de manière manuelle, il ressort de la lettre en date du 10 octobre 2012 du premier Secrétaire de l'ambassade de Suède à Bogota, que cette vignette a été établie conformément aux dispositions du code des frontière Schengen à la suite d'un cas de force majeure résultant d'un incendie survenu le 4 octobre 2012 dans les locaux des services consulaires. Il ressort du cachet apposé sur le passeport du requérant que ce dernier a débarqué à l'aéroport de Paris le 18 octobre 2012. Ainsi, M. D J doit être regardé comme étant entré régulièrement dans l'espace Schengen. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D J a entretenu une communauté de vie avec Mme I, ressortissante colombienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle expirant le 28 juillet 2023, dont il est séparé. De cette union est née le 16 mars 2020 la jeune B. A la suite de cette séparation, il ressort des pièces du dossier que M. D J a entretenu une communauté de vie avec Mme A E, ressortissante française, qu'il a épousé le 28 juin 2021 à Boulogne-Billancourt, épouse dont il est séparé depuis la fin de l'année 2021. De cette union sont nés les jeunes F et G, le 7 juillet 2020, tous deux ressortissants français. Or, il ressort des relevés de compte bancaire versés aux débats par le requérant que le requérant a opéré un virement de 1 000 euros au profit de Mme I au titre de la pension alimentaire de leur fille. De même, il ressort des relevés de compte bancaire produits que le requérant a opéré trois virements au profit de Mme A E pour des montants de 1 080 euros, 300 euros et 400 euros en octobre 2021, janvier 2022 et décembre 2022. Si le requérant produit un bulletin de salaire pour le mois de février 2022 indiquant qu'il occupe désormais un poste de plombier électricien à temps plein au sein de la société Tecno Constructions pour une rémunération nette de 1 457,63 euros, ce seul élément ne permet pas, à lui seul, d'infirmer l'allégation de M. D J selon laquelle il contribue régulièrement à l'entretien matériel de ses trois enfants à la mesure de ses capacités contributives. Enfin, M. D J verse au dossier un grand nombre de photographie le présentant avec ses enfants, séparément avec sa fille issue de sa première union et avec ses jumeaux issus de sa deuxième union, à la maternité, à son domicile, à son mariage, ou encore le présentant avec les trois enfants des deux unions réunis ensemble, notamment lors d'anniversaire ou d'événements familiaux, de fréquentation des aires de jeux, au domicile de l'intéressé. Si ces photographies ne sont pas datées, elles doivent être mises en relation avec les attestations établies les 15 et 16 mars 2022 par Mme I et Mme A E qui indiquent pour la première que l'intéressé contribue au développement affectif de sa fille et pour la seconde qu'il participe au développement psychique et à la croissance de ses garçons qu'il héberge à son domicile un week-end sur deux. Compte-tenu de l'ensemble de ce qui vient d'être dit, M. D J démontre une intégration familiale suffisante en France pour qu'il puisse être considéré que, dans les conditions particulières de l'espèce, en prenant l'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. Il ressort de l'arrêté en litige en date du 7 mars 2022 que le préfet de police de Paris a fait obligation à M. D J de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. En revanche, il ne ressort ni des motifs ni du dispositif de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que l'autorité préfectoral aurait fait interdiction au requérant de retourner sur le territoire français après l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation présentées contre l'arrêté en litige en tant qu'il aurait prescrit à l'égard de M. D J une interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être regardées comme étant irrecevables. En tout état de cause, M. D J ne soulève aucun moyen permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de cette demande.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D J est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2022 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Par voie de conséquence, les décisions par lesquelles cette autorité lui a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et lui a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office sont annulées, pour défaut de base légale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. D J et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D J et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions du 7 mars 2022, par lesquelles le préfet de police de Paris a obligé M. D à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D J dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État (préfet de police de Paris) versera à M. D J une somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D J est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H D J et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le magistrat désigné,
S. CLa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2202736Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2202736_20230428