TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202736_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai et le 20 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Devis, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à hauteur d'un montant de 45 511 euros pénalités incluses ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'en souscrivant hors délais et sous format papier sa déclaration des revenus de l'année 2019, elle ne pouvait légalement opter pour l'imposition de la plus-value sur cession de droits sociaux au barème progressif de l'impôt sur le revenu avec application de l'abattement pour durée de détention, et l'administration aurait dû soumettre la plus-value au taux forfaitaire de 12,80%.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a inscrit dans sa déclaration des revenus de l'année 2019 une plus-value de cession des droits qu'elle détenait dans la société Emalexance et déduit un abattement pour durée de détention de 85 %. Elle a également opté pour l'imposition au barème de l'ensemble de ses revenus de capitaux mobiliers et de ses gains de cession de valeurs mobilières. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a mis en œuvre la procédure de régularisation de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales à la demande de l'intéressée et, après dépôt par Mme A, le 25 mai 2021, d'une déclaration complémentaire indiquant un abattement de 65%, elle a mis en recouvrement les impositions supplémentaires, le 31 décembre 2021, par voie de rôle supplémentaire. Mme A a demandé la réduction de ces impositions supplémentaires par une réclamation du 25 février 2022 que l'administration a rejetée par une décision du 28 mars 2022.
2. Aux termes de l'article 200 A du code général des impôts : " 1. L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l'assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. / A. Pour l'application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l'imposition forfaitaire : 1° Les revenus de capitaux mobiliers () 2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 6° du 6 bis de l'article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l'établissement de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n'est pas fait application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D. / B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % (). / 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A qui disposait d'un délai expirant le 30 juin 2020 pour déposer sa déclaration dématérialisée des revenus de l'année 2019, a enregistré sa déclaration au service des impôts des particuliers de Vienne, le 2 juillet 2020, sur format papier. Ainsi, en l'absence d'option régulièrement exercée avant l'expiration de la date limite de déclaration, elle est fondée à soutenir que l'imposition de la plus-value en litige relevait de plein droit de l'imposition au taux forfaitaire.
4. La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu réclamée à Mme A au titre de l'année 2019 est ainsi plafonnée au montant des droits dus par cette dernière après application du taux forfaitaire de l'article 200 A du code général des impôts à la plus-value d'un montant de 1 513 301 euros déclarée au titre de l'année 2019. Par suite, elle doit être déchargée de la différence entre le montant des droits supplémentaires réclamés au titre de l'année 2019 et le montant des droits ainsi calculés.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme réclamée par la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La plus-value d'un montant de 1 513 301 euros déclarée au titre de l'année 2019 est imposable au taux forfaitaire de l'article 200 A du code général des impôts.
Article 2 :La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu réclamée à Mme A au titre de l'année 2019 est réduite à hauteur de la différence entre la cotisation supplémentaire qui lui a été réclamée et celle due en application de l'article 1 du présent jugement.
Article 3 :Les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2202736_20240523
Données disponibles
- Texte intégral