TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202737_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 et 31 mai 2022, Mme A D, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination de la Géorgie et l'a assujettie à l'obligation de remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Saint-Jacques-de-la-Lande ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - elle aurait dû être précédée de la consultation prévue à l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code eu égard à son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour en Géorgie ; - sa situation n'a pas été suffisamment examinée à cet égard ; - la décision l'obligeant à diverses mesures de contrôle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme D, née en 1958, ressortissante de Géorgie, pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, est entrée en France le 10 décembre 2021 et elle y a sollicité, le 28 décembre suivant, le bénéfice du statut de réfugiés. Par décision du 22 février 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors, par un arrêté du 28 avril 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé la Géorgie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé et l'a astreinte à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Saint-Jacques-de-la-Lande. C'est l'arrêté attaqué. En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté attaqué : 3. Il résulte d'un arrêté du 22 septembre 2021, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, signé par M. C, doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé, en l'état des informations dont il disposait à cette date, à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 6. En se bornant à produire à l'instance un compte-rendu de consultation ophtalmologiste du 9 mai 2022, Mme D ne peut être regardée, alors qu'elle n'a entrepris aucune démarche pour faire instruire une demande de titre de séjour en qualité d'étrangère malade, comme démontrant que son état de santé serait susceptible, par sa gravité ou la nature des traitements requis, de relever des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet qui, faute d'autres éléments d'information en sa possession, n'était donc pas tenu, dans ces conditions, de recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre sa décision, n'a pas davantage fait une inexacte application des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 en estimant que l'état de santé de la requérante ne constituait pas un obstacle à ce qu'elle fasse l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si Mme D se prévaut de la présence en France de son fils, de sa belle-fille et de sa petite-fille et de la circonstance que les arrêtés du 18 janvier 2021 du préfet d'Ille-et- Vilaine les obligeant à quitter le territoire français ont été rapportés le 14 février 2021, il ressort des pièces du dossier que le préfet a, le même jour que l'arrêté attaqué, décidé à nouveau de les obliger à quitter le territoire français après le rejet des demandes d'asile dont ils ont fait l'objet. Mme D ne démontrant pas avoir d'autres attaches en France où elle n'est présente que depuis quelques mois, la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet. En ce qui concerne la décision fixant la Géorgie comme pays de destination : 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. D'une part, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en fixant la Géorgie comme pays de destination de la mesure d'éloignement décidée à l'égard de la requérante, le préfet se serait, s'agissant de l'appréciation de la réalité des risques allégués par ce dernier, estimé lié par l'appréciation portée par l'OFPRA. 12. D'autre part, Mme D ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'elle soutient encourir en cas de retour en Géorgie et ne démontre donc pas se trouver dans le cas où elle serait fondée à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi. En ce qui concerne la décision prévoyant diverses mesures de contrôle : 14. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci. 15. La requérante n'établit pas qu'en décidant de l'obliger à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine, en matinée, à la direction zonale de la police aux frontières de Saint-Jacques de la Lande, aisément accessible par les transports publics, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, tant sur le principe que sur les modalités de cette mesure qui a pour finalité de garantir le respect de l'obligation de quitter le territoire dont elle fait légalement l'objet. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et par suite, les conclusions de Mme D tendant à ce que soient adressées diverses injonctions sous astreinte au préfet d'Ille-et-Vilaine doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement au conseil de Mme D de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le président, signé E. BLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2202737_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel