TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202737_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus implicite de sa demande de réexamen de sa situation ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Cissé, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 23 février 2001 est entré en France le 9 mars 2017, accompagné de ses parents et de sa sœur. Le 20 mars 2019, l'intéressé a formulé une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 28 juin 2019 et 30 septembre 2019. M. A a été placé en garde à vue pour des faits de violence volontaire sur mineur de quinze ans, à la suite d'une plainte déposée par sa sœur à son encontre le 21 octobre 2021 et, par arrêté du 28 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par courrier du 4 avril 2022, M. A a saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et de réexamen de sa situation. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande née du silence gardé par l'administration. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que, par décision du 21 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre M. A au séjour. Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de réexamen de sa situation, présentée le 4 avril 2022 doivent par suite être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 21 décembre 2022 portant refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté du 21 décembre 2022 vise les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser d'admettre M. A au séjour. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 9 mars 2017 et résidait dans ce pays depuis cinq ans au jour de la décision attaquée. L'intéressé se prévaut de la présence en France de son père et de sa sœur, des très bons résultats scolaires qu'il a obtenus au cours de sa scolarité, de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant " en juillet 2020 et d'un baccalauréat professionnel " spécialité métiers du commerce et de la vente option A : animation et gestion de l'espace commercial " en juillet 2021. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il a fait l'objet d'une plainte avec son père de la part de sa jeune sœur pour violence sur mineur ayant conduit au placement de cette dernière au service de l'aide sociale à l'enfance. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Eu égard aux éléments évoqués au point 6, M. A ne justifie d'aucun élément permettant de caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à ce qu'il soit admis au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il suit de là, que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par ce dernier ne peuvent être que rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-Moselle. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2202737_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel