TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202738_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2022 et 29 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'exécuter l'ordonnance n° 2202145 du juge des référés du tribunal du 29 juillet 2022, à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - sa requête conserve son objet, il y a lieu à statuer sur ses conclusions ; - l'injonction de prendre une décision sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident par l'ordonnance du 29 juillet 2022 n'a toujours pas été exécutée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la préfète de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. A B bénéficie d'un récépissé de titre de séjour. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Corneloup, présidente, pour statuer sur les demandes de référés ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n° 2202145 en date du 29 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 à 10h : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés, - Me Djemaoun, en présence de M. A B, qui reprend ses conclusions et augmente le montant de l'astreinte demandée à 200 euros par jour de retard, - la préfète de Vaucluse n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 de ce code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 2. Par une ordonnance n° 2202145 du 29 juillet 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de Vaucluse de prendre une décision sur la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A B dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'exécuter l'ordonnance n° 2202145 du juge des référés du tribunal du 29 juillet 2022. 3. La préfète de Vaucluse a informé le tribunal que la demande de titre de séjour de M. A B était en cours d'examen en raison de considérations liées à l'ordre public et qu'elle lui avait délivré un récépissé de titre de séjour en cours de validité. Toutefois, l'exécution de l'ordonnance n°2202145 du juge des référés impliquait non pas la délivrance d'un récépissé de titre de séjour mais la prise d'une décision relative au séjour de M. A B, qu'elle soit favorable ou défavorable. Dès lors que l'injonction faite à la préfète de Vaucluse n'a pas été exécutée, il y a lieu de modifier la mesure prononcée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2202145 du 29 juillet 2022 en assortissant l'injonction prononcée à cet article d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction faite à la préfète de Vaucluse dans l'ordonnance n°2202145 du 29 juillet 2022 de prendre une décision sur la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 6 octobre 2022. Le juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2202738_20221006
Données disponibles
- Texte intégral